TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316425_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Dakhli, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un " titre de séjour " portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soulève les moyens suivants : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - en outre, il est salarié à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 juin 2021 qui ne pourrait se poursuivre sans le renouvellement de son titre de séjour ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est insuffisamment motivée et ne tient pas compte de l'ensemble de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis 2000 et qu'il a fixé le centre de ses attaches familiales et professionnelles en France ; - la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée, alors qu'il a fait appel du jugement le condamnant et doit ainsi toujours être présumé innocent ; - eu égard à la durée de son séjour en France, la décision méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988, qui ne subordonne la délivrance de plein droit d'un titre de séjour d'une durée de dix ans à l'absence de menace pour l'ordre public. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2315077 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et notamment son article 7 quater issu du deuxième avenant à cet accord signé le 8 septembre 2000, publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 et entré en vigueur le 1er novembre 2003, ainsi que son article 10 dans sa rédaction issue du même avenant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023 tenue en présence de M. Ayari, greffier d'audience : - le rapport de M. B, - les observations de Me Dakhli pour M. C, qui réitère les moyens de la requête, et relève notamment, s'agissant de l'urgence, que l'entreprise où le requérant est salarié ne manquerait pas de lui réclamer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de deux ans avec toute sa famille ; que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable ; que les faits qui lui sont reprochés sont anciens ; que par le jugement du 21 novembre 2022, M. C a été relaxé des chefs de viol et de captation d'images, et relevé de son contrôle judiciaire ; qu'il conteste encore avoir commis une agression sexuelle en 2016 et a interjeté appel de la condamnation prononcée de ce chef par ce même jugement ; qu'il travaille, pratique du sport et a toutes ses attaches personnelles et familiales en France ; - et les observations de Me Floret pour le préfet de police, qui conteste l'urgence en soulignant que la présomption n'est pas irréfragable et que le refus de renouvellement n'a pas été assorti de mesure d'éloignement, tandis qu'aucun courrier de l'employeur n'étaye le risque d'une interruption du contrat de travail ; qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, qui est justifié par une menace à l'ordre public, caractérisée par plusieurs infractions commises par le requérant ayant donné lieu à condamnation, non seulement une agression sexuelle, qui suffit au demeurant à établir l'existence d'une telle menace (arrêts n° 19PA03389 et n° 19VE03362) , mais aussi des vols. La clôture de l'instruction a été différée à l'issue de l'audience jusqu'à 12 heures, le même jour, pour permettre l'enregistrement et la communication sur l'application Telerecours de l'avis de la commission du titre de séjour cité à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 16 avril 1998, entré en France dans le cours de l'année 2000 par la voie du regroupement familial, s'est vu délivrer le 30 juin 2016, dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité d'étranger résidant en France depuis qu'il atteint au plus l'âge de treize ans, sur le fondement des dispositions codifiées désormais à l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis, le 30 juin 2017, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dont il a demandé le renouvellement sur le même fondement auprès des services de la préfecture de police, ce qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de police du 26 avril 2023. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence doit en principe être constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'obligation de quitter le territoire français, à l'occasion de laquelle l'intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l'intéressé peut se trouver dans l'un des cas où le préfet peut l'obliger à quitter le territoire français n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. En l'espèce, il est constant que M. C a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " délivrée le 30 juin 2017 en application du dernier alinéa de l'article L. 433-4 et de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et encore valide lorsqu'il en a demandé le renouvellement, sur le même fondement, dans les conditions et délais prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que M. C se trouve dans une situation où l'urgence doit en principe être constatée, sans qu'il soit besoin d'examiner les circonstances particulières dont se prévaut en outre le requérant, qui justifie au demeurant d'un contrat de travail à durée indéterminée, et sans que le préfet de police ne soit fondé à remettre en cause cette présomption d'urgence par des considérations qui, loin de caractériser une situation particulière qui serait de nature à la renverser, reviennent à en nier le principe même, en exigeant d'autres éléments de preuve, superfétatoires au cas d'espèce, sur le risque d'interruption de l'emploi du requérant. Quant aux condamnations pénales motivant le refus attaqué, que le préfet de police ne fait d'ailleurs pas spécialement valoir pour contester la présomption d'urgence, elles ne sont pas, eu égard à l'ensemble de circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et à la régularité du séjour de M. C en France depuis plus de vingt ans et à sa situation professionnelle à la date du refus attaqué, de nature à renverser cette présomption. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : Sur le régime légal du séjour et de l'éloignement des étrangers résidant en France depuis l'âge de treize ans : 5. D'une part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " () les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". Aux termes des dispositions codifiées désormais au premier alinéa de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants tunisiens depuis l'entrée en vigueur du deuxième avenant du 8 septembre 2000 à l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et modifiées notamment par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 et la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (), l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". L'article L. 433-4 du même code dispose qu'" Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre () d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle " sous certaines conditions prévues au deuxième et au troisième alinéa. Le pénultième alinéa de cet article précise que " La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire ", et son dernier alinéa, que " L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ". Selon les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du même code, la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle ainsi que la délivrance d'une carte de résident (mais non son renouvellement, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 97-389 DC du 22 avril 1997, cons. 45, article 1er) peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une " menace pour l'ordre public ". Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 412-6 qu'" Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : /1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / / La circonstance qu'un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions du présent article ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire, protection qui vaut aussi, en ce qui les concerne, à l'égard des mesures d'expulsion, sous réserve de comportements particulièrement graves que l'article L. 631-3 énumère limitativement. 7. Il appartient en principe à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande présentée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 433-4 et de l'article L. 423-21 précités, de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui remplit les conditions prévues à l'article L. 423-21. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Si le législateur n'a pas réservé la faculté d'opposer un tel refus aux comportements particulièrement graves que l'article L. 631-3 énumère limitativement comme exceptions à la protection contre les mesures d'expulsion, il appartient néanmoins à l'autorité administrative, pour déterminer le degré de gravité du motif d'ordre public nécessaire à la justification d'un refus de renouvellement à l'auteur d'une telle demande, d'accorder une considération particulière à son âge d'entrée et d'établissement en France, qui est une condition essentielle, non seulement du régime de séjour et de la protection contre l'éloignement que le législateur a spécialement prévus pour ces étrangers qui résident sur le territoire national depuis leur enfance, mais aussi de leur vie privée et familiale. Sur les faits de l'espèce : 8. En premier lieu, il est constant que M. C est entré en France en 2000 à l'âge de deux ans et qu'il y réside depuis lors de manière constante et ininterrompue, qu'il y a effectué l'intégralité de sa scolarité, depuis l'école maternelle jusqu'au lycée, et a bénéficié, dès après l'obtention de sa majorité, d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", d'abord temporaire, puis pluriannuelle, sur le fondement des dispositions codifiées désormais à l'article L. 423-21 du code. Il est également constant que sa mère, son frère et sa sœur sont de nationalité française, que son père bénéficie d'une carte de résident valide du 13 janvier 2016 au 12 janvier 2026, de même que sa grand-mère maternelle, tandis que ses trois autres aïeux sont décédés et qu'il n'a aucune attache familiale dans son pays d'origine, la Tunisie, dont il soutient ne pas même parler la langue, l'arabe. Il est en outre établi qu'il est salarié à temps plein conformément à un contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 juin 2021 au sein d'un laboratoire pharmaceutique en qualité d'opérateur de production à temps plein. 9. En deuxième lieu, M. C a été condamné par un jugement du tribunal pour enfants du 21 novembre 2022, pour des faits d'agression sexuelle sur un mineur de quinze ans commis à l'âge de dix-sept ans à Paris, du 30 janvier au 28 février 2016, à une peine d'emprisonnement de cinq ans dont trente mois assortis d'un sursis probatoire de deux ans, faits pour lesquels il a été placé en prison pendant cinq mois en 2018. Niant toujours avoir commis ces faits, M. C a fait appel de ce jugement, qui l'a par ailleurs relaxé des chefs de viol et de captation d'images. Ainsi qu'il ressort de l'avis de la commission du titre de séjour, M. C est aussi " connu défavorablement des services de police pour des faits de 2014 pour vol en réunion et vol avec armes " et " qu'il a été condamné le 11 février 2016 par le tribunal correctionnel pour enfant à un avertissement solennel ". 10. En troisième lieu, la commission du titre de séjour, saisie conformément à l'article L. 432-13 du code, a émis un avis favorable à la délivrance du titre sollicité, en relevant, outre les attaches personnelles et familiales que M. C possède exclusivement en France, que les dernières infractions qu'il a commises, avant sa majorité, remontent au début de l'année 2016 et qu'il ne s'est depuis lors plus jamais signalé aux autorités de police par un comportement répréhensible, mais exerce une activité professionnelle régulière et une activité sportive d'un assez haut niveau. 11. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce qu'en refusant de renouveler le titre de séjour de M. C, le préfet aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus. Il y a lieu, par suite, d'en ordonner la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Dans l'attente qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et à l'office du juge des référés, la suspension prononcée implique seulement d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l'intéressé dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C de la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 26 avril 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l'intéressé dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 juillet 2023. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2316425_20230724
CAA754 janvier 2024
DCA_23PA05040_20240104Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316425_20230724