TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315083_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B a demandé au tribunal, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 2214677 rendu le 18 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Par des observations du 30 mars 2023, le préfet de police a fait savoir au tribunal qu'il n'était pas territorialement compétent dès lors que l'adresse de M. B se trouve en Seine-Saint-Denis. Par une ordonnance du 21 juin 2023, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui l'ordonnance a été communiquée le 4 juillet 2023, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Une note en délibéré présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistrée le 20 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2214677 rendu le 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 3. En vertu de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence. 4. Le préfet de police soutient qu'il n'est plus territorialement compétent pour délivrer un titre de séjour à M. B puisque ce dernier est désormais domicilié à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ainsi que cela ressort des pièces du dossier. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a estimé, qu'eu égard à la situation de fait et de droit existant à la date de la nouvelle décision qu'il lui était fait injonction de prendre, il n'était plus compétent pour procéder au réexamen de la situation administrative de M. B. Toutefois, en vertu du principe d'unité juridique de l'Etat, il appartenait au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'exécution du jugement du 18 juillet 2022. A la date du présent jugement, ce préfet, mis en cause dans la présente instance, ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement, lesquelles consistent à procéder au réexamen de la demande de M. B et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter le jugement du 18 juillet 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'exécution du jugement n° 2214667 du 18 juillet 2022 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La magistrate désignée, A. DOUSSET La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315083/8
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2315083_20231220