TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315098_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 23 octobre 2023, le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) Entreprise Ledru, représenté par Me Chouquer, demande au juge des référés, au titre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures, de : 1°) prescrire une expertise judiciaire aux fins de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des dégâts causés à ses cultures par le gibier ; 2°) statuer ce que de droit à propos des honoraires de l'expert et la provision à valoir sur ces derniers. Il soutient que : -il exploite plusieurs parcelles cadastrées section C n°338, 339, 340, 343, 344, 346, 383, 885 et 890 qu'il loue à des propriétaires ; -depuis de nombreux mois, ses cultures sont saccagées par l'irruption de gibier qui piétine et consomme sa production de végétaux tels que le maïs et les salades ; -il a fait établir deux devis pour l'enclosure de l'ensemble des parcelles exploitées par un ouvrage rigide ; -il a interrogé la Fédération des Chasseurs de la Sarthe qui préconise la mise en place d'une clôture électrique ; -cette installation est impropre à empêcher l'intrusion de gibiers ; -l'expertise est utile pour déterminer les causes et l'origine de la rupture de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique que le schéma départemental cynégétique arrêté par le préfet de département ne préserve pas ; -le schéma départemental cynégétique a également pour objet de préserver la santé humaine au regard du risque susceptible d'être causé aux consommateurs client du GAEC pour les produits qui ont été en contact avec la faune sauvage divagante. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés de déclarer la requête comme étant irrecevable. Il soutient que : - la requête relève d'un litige d'ordre privé qui oppose le GAEC requérant à la fédération départementale des chasseurs de la Sarthe ; - les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du code de l'environnement sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire en cas de conflit entre l'exploitation agricole et la fédération départementale des chasseurs ; - l'exploitant qui a subi des dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ; - le requérant a la possibilité de saisir la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier causés aux cultures et aux récoltes agricoles et constatés dans les conditions définies à l'article R. 426-14 du code de l'environnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme A, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il résulte de ces dispositions que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. Sur la demande d'expertise judiciaire : 2. Le GAEC Entreprise Ledru, qui exploite plusieurs parcelles situées à Saint Mars d'Outillé (Sarthe), expose que ses cultures subissent depuis plusieurs mois des dégâts causés par le gibier. Il a demandé à la fédération départementale des chasseurs de la Sarthe la possibilité d'ériger un ouvrage rigide autour des parcelles exploitées afin d'empêcher l'intrusion de gibiers sur ces parcelles. Cet organisme a rejeté sa demande et a proposé la mise en place d'une clôture électrique. Toutefois le GAEC requérant estime l'installation d'une telle clôture insuffisante pour empêcher l'intrusion de gibiers sur les parcelles en question et demande l'organisation d'une expertise en vue de constater les dégâts causés à ses cultures, d'en déterminer l'origine et de préconiser les solutions pour y mettre fin, notamment au regard de l'objectif d'équilibre agro-sylvo-cynégétique fixé par le code de l'environnement. 3. Tout d'abord, en tant qu'elle est susceptible de se rattacher à une action indemnitaire au fond engagée à l'encontre de la fédération départementale des chasseurs, la demande d'expertise du GAEC Entreprise Ledru ne présente pas un caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors qu'une telle action indemnitaire, régie par les articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement ou visant des personnes de droit privé sans que soit en cause l'exercice de prérogatives de puissance publique dans le cadre de missions de service public, n'est pas susceptible de relever, même pour partie, de la compétence de la juridiction administrative. 4. Ensuite, la présente demande d'expertise, en tant qu'elle est susceptible d'être rattachée à une demande de mise en oeuvre d'un nouveau schéma départemental cynégétique au regard de l'atteinte de l'objectif d'équilibre agro-sylvo-cynégétique fixé par le code de l'environnement, ne présente pas davantage de caractère d'utilité dès lors qu'il n'appartient pas à un expert désigné par le juge des référés de rechercher les données en fonction desquelles le préfet doit, en vertu des articles L. 425-6 et suivants et R. 425-1-1 et suivants, arrêter le schéma départemental en question. 5. Par suite, la demande du GAEC Entreprise Ledru n'apparaît pas susceptible de se rattacher à un quelconque litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et est, en conséquence, dépourvue de toute utilité. Dès lors, la présente requête ne peut qu'être rejetée. Sur le surplus des conclusions du GAEC Entreprise Ledru : 6. Au regard de ce qui précède, les conclusions du GAEC Entreprise Ledru tendant à statuer sur les dépens sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête du GAEC Entreprise Ledru est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC Entreprise Ledru et au préfet de département de la Sarthe. Fait à Nantes, le 25 janvier 2024. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2315098
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2315098_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel