TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315098_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : S'agissant de la décision d'expulsion : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision prononçant son expulsion ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête : Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, - les conclusions de M. Mathieu Gualandi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant algérien, né le 13 décembre 2000, entré en France en 2014, selon ses déclarations, condamné à dix reprises à des peines d'emprisonnement pour des faits de vols, a fait l'objet, par un arrêté du 24 avril 2023, d'une mesure d'expulsion du territoire français assortie de la fixation du pays à destination de sa reconduite. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision d'expulsion : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision d'expulsion vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, notamment les articles L. 631-1 et R. 632-1 de ce code, et mentionne les éléments de la situation personnelle de M. A B. Elle mentionne, en outre, qu'en raison de l'ensemble de son comportement délictueux, la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, alors que son éloignement n'est pas de nature à constituer une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Si le requérant soutient que la décision ne détaille pas sa vie et sa situation personnelle en France, notamment sa présence sur le territoire français, la décision en litige n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de sa situation dont l'administration a connaissance, mais seulement ceux sur lesquels elle entend fonder sa décision. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son expulsion du territoire français est insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation du requérant, avant de prononcer son expulsion du territoire français. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d'un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue ". Aux termes de l'article R. 632-3 du même code : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée en est avisé au moyen d'un bulletin de notification. / Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-2 ". D'autre part, les dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent de façon complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l'intervention des arrêtés d'expulsion, dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense et, par suite, excluent l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la procédure contradictoire préalable. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour faire suite à sa convocation devant la commission départementale d'expulsion, M. A B, alors incarcéré, a refusé la levée d'écrou et de se présenter devant la commission d'expulsion de Paris, lors de sa séance du 16 février 2023, alors qu'il avait été régulièrement convoqué le 10 janvier 2023 pour y être entendu. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été entendu. Le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, d'une part, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : /- le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; [] ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A B a été régulièrement convoqué devant la commission départementale d'expulsion prévue à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réunie le 16 février 2023, devant laquelle il pouvait faire valoir toute observation relative à sa situation et à l'éventualité d'une mesure d'expulsion à son encontre. Il est constant qu'il a refusé de se présenter. Par suite, à supposer même que l'arrêté d'expulsion ait été pris en application du droit de l'Union, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu que l'intéressé tient du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu devrait, en tout état de cause, être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 9. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, né en 2000, a fait l'objet de dix condamnations pénales entre janvier 2019 et février 2023 pour des faits de vol en réunion, en récidive, vol aggravé par deux circonstances, en récidive, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à huit jours, vol par escalade dans un lieu d'habitation ou un entrepôt, en récidive. Il a été condamné, à plusieurs reprises, à des peines d'emprisonnement ferme, s'élevant à une durée totale de cinq ans d'emprisonnement, et il a été interdit de retour sur le territoire français à la suite à une condamnation le 8 octobre 2021. Compte tenu de la répétition des infractions, de leur nature et de leur gravité, le préfet de police pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement de M. A B constitue une menace grave à l'ordre public. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Au soutien de ce moyen, M. A B fait valoir qu'il a des attaches familiales fortes en France, où résident des membres de sa famille et qu'il s'est marié religieusement avec une ressortissante française dont il partage la vie depuis deux ans. Toutefois, en l'absence de la production d'éléments justificatifs susceptibles de corroborer ses allégations, le requérant ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie avec sa compagne française, le mariage religieux allégué étant, en tout état de cause eu égard à la circonstance qu'il n'est pas reconnu, sans incidence aucune sur la légalité de la décision d'expulsion. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français, se bornant à soutenir qu'il travaille sur les marchés, sans apporter aucun justificatif sur son activité professionnelle alléguée. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'atteinte portée à sa vie privée et familiale n'est pas excessive au regard de l'intérêt public dont la préservation a été poursuivie par la décision de son expulsion. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté. Les conclusions aux fins d'annulation présentées contre la décision d'expulsion doivent ainsi être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. La décision d'expulsion n'étant pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus aux paragraphes 2 à 13, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné afin d'assurer l'exécution d'une mesure d'expulsion constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées. 16. L'arrêté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et justifie, par le comportement délictueux de l'intéressé et son absence de vie privée et familiale établie en France qu'il doit être reconduit dans son pays d'origine. Il comporte ainsi les considérations qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé. 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus aux paragraphes 4 à 13, les moyens invoqués contre la décision fixant le pays de destination tirés de l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle, de la méconnaissance du droit d'être entendu, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 18. Il résulte de tout ce qui ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2024 doivent être rejetées ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024 , à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, - M. Claux, premier conseiller, - Mme Portes, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La présidente rapporteure V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, J. B. Claux Le greffier, F. Rajaobelison La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2315098_20241112
Données disponibles
- Texte intégral