TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2315210_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 6 mars 2024, M. B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser l'introduction en France au titre du regroupement familial de son épouse, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les observations de Me De Grazia, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 10 avril 1980 à Oran, et bénéficiant, en dernier lieu, d'un certificat de résidence algérien valable du 18 novembre 2013 au 17 novembre 2023, a sollicité le 29 mars 2021 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 25 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / () Lorsqu'un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n'est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint. " 3. Si, il est vrai, le requérant n'a pas produit, malgré une demande en ce sens au cours de l'instruction de sa demande de regroupement familial par un courrier de l'OFII du 13 septembre 2021, les deux jugements de divorce de ses précédents mariages traduits par un traducteur assermenté auprès d'une cour d'appel française, il produit ces traductions dans le cadre de la présente instance. La décision attaquée, exclusivement fondée sur le défaut de production de celles-ci, doit par suite, et pour regrettable que soit cette production tardive, être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial au profit de l'épouse de M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police examine à nouveau la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse, Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial au profit de son épouse de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315210/2-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2315210_20240325