TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315210_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2023 et 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cohadon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 16 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - le motif de cette décision tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il a produit l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande et remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ; - il justifie d'une expérience professionnelle significative dans le domaine de la fibre optique et il n'a pas sollicité un visa en qualité de " salarié " à d'autres fins. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les observations de Me Cohadon, avocate du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) afin d'occuper un emploi " d'agent technique en télécommunications courants faibles " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société " Conect - Fibre Optique ". L'autorité consulaire a rejeté sa demande par une décision du 10 mai 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 16 août 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il résulte des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché, à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er novembre 2022, pour occuper un poste " d'agent technique en télécommunications courants faibles " au sein de la société " Conect - Fibre Optique ". Alors que le demandeur de visa produit l'autorisation de travail délivrée par les services du ministère de l'intérieur ainsi que la copie de son contrat de travail à durée indéterminée signé le 10 avril 2023, l'administration n'explicite pas les raisons pour lesquelles les pièces présentées à l'appui de la demande de visa ont été estimées incomplètes ou non fiables. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre de l'intérieur fait valoir que le profil professionnel du demandeur de visa n'est pas en adéquation avec l'emploi sollicité, de sorte qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité en qualité de salarié, à d'autres fins. 6. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 7. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constituent notamment de tels motifs, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, impliquant alors en conséquence le détournement de cette procédure de visa, et la fraude. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B sollicite un visa de long séjour afin d'occuper un emploi " d'agent technique en télécommunications courants faibles " au sein de la société " Conect - Fibre optique ", une autorisation de travail ayant été délivrée à ce titre le 5 octobre 2022. Pour justifier de l'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi auquel il postule, le requérant produit une attestation de stage et une attestation de travail, qui font apparaître qu'il a déjà exercé des emplois en qualité de " Technicien de raccordement lignes cuivres ", du 24 janvier au 23 décembre 2021, et de " Technicien en fibre optique ", du 10 avril 2022 au 31 mars 2023, la réalité de l'emploi exercé d'avril 2022 à mars 2023 étant corroborée par la production de bulletins de paie, qui précisent qu'il exerçait un emploi de " Technicien en fibre optique ". Ces éléments pris dans leur ensemble permettent d'établir l'adéquation entre les qualifications professionnelles du demandeur de visa et l'emploi sollicité, la circonstance que l'employeur de M. B soit son frère ne suffisant pas, à elle seule, à caractériser l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins que le projet professionnel, alors au demeurant qu'il ressort du formulaire de demande de visa produit par l'intéressé et daté du 16 avril 2023, que celui-ci avait bien déclaré que son frère résidait en France. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre en défense ne peut être accueillie. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressé le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 16 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315210_20241104