TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2315234_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et cinq mémoires complémentaires, enregistrés les 12 octobre, 5, 17 et 21 novembre 2023, 1er et 6 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, au titre des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le versement d'une provision de 60 000 euros en raison du préjudice qu'il estime avoir subi de la part de France Travail (anciennement Pôle Emploi) Pays de la Loire pour la violation de ses droits à une formation et la violation de la loi du loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Il soutient que France Travail doit être sanctionné pour la violation de ses droits commise à son encontre. La requête et les mémoires ont été communiquées à France Travail Pays de la Loire qui n'a pas produit d'observation. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". L'article R. 541-1 du même code dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. L'intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu'un référé provision et lie ainsi le contentieux. 4. Par un courrier du 13 octobre 2023, dont le requérant a accusé réception le 3 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en lui demandant de communiquer au tribunal, dans le délai d'un mois, la copie de la demande indemnitaire préalable qu'il a adressée à France Travail Pays de la Loire. En dépit de cette invitation, M. A n'a pas produit la demande indemnitaire préalable sollicitée. 5. Il s'ensuit que M. A ne justifiant pas du dépôt auprès de France Travail Pays de la Loire d'une demande indemnitaire préalable en vue du versement de la somme qu'il estime lui être due, et pour laquelle il a présenté devant le juge des référés du tribunal une demande de provision, sa requête aux fins de versement de cette provision doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France Travail Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 22 février 2024. La juge des référés, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2315234
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 décembre 2023
ORTA_2317851_20231204TA4422 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2315234_20240222
CAA4413 août 2024
ORCA_24NT00552_20240813Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2315234_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel