TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315253_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous à la préfecture dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de se voir remettre un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance de rendez-vous ne lui permet pas de régulariser sa situation, l'a maintien en situation irrégulière sur le territoire et la prive d'exercer une activité professionnelle, portant ainsi atteinte à sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour et d'obtenir un récépissé ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 janvier 2024 à 11 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Funck, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante taïwanaise née le 3 juillet 1995 à Taïwan, est entrée pour la première fois sur le territoire français en août 2019 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " vacances - travail ". Après un retour à Taïwan, Mme A a obtenu un nouveau visa long séjour mention " salarié " valable du 15 mars 2022 au 15 mars 2023 et est entrée en France, le 21 mars 2022, afin de rejoindre son compagnon avec qui elle s'est pacsée, le 8 décembre 2022. Le 3 février 2023, Mme A a déposé une demande de rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de partenaire de français. Elle a réitéré sa demande à plusieurs reprises par courriels, par messages via l'espace messagerie et par courrier recommandé, sans jamais obtenir de réponse. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour avec changement de statut et obtenir un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour malgré plusieurs tentatives. Elle justifie, par ailleurs, avoir séjourné plusieurs fois en France de manière régulière, avoir obtenu un diplôme de master en management et organisations de l'université Paris-Dauphine en 2021 et être pacsée avec un ressortissant français. Son employeur ayant mis fin à sa période d'essai, le 1er juillet 2022, elle est dorénavant sans emploi. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande d'admission au séjour soit examinée prioritairement. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour avec changement de statut. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, à verser à Mme A. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 octobre 2023
DTA_2315245_20231006TA9516 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2315253_20240116
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315253_20240116