TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Citée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315245_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin et le 15 septembre 2023, M. F B, représenté par Me Ndinga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, - les observations de Me Ndinga, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile ; - les observations de M. B, assisté de M. E, interprète en bengali, qui précise que ses risques sont liés à un problème de terres, situées à Moulvibazar, et convoitées par un voisin à la suite du décès de son père. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 7 avril 1988 et entré en France le 27 août 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 6 janvier 2023, contre laquelle il a formé un recours rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 mars 2023. Par un arrêté du 16 juin 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée principale d'administration de l'Etat placée sous l'autorité du chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre figurent " la rédaction et la notification des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pour les personnes déboutées de leur demande d'asile en France " selon l'article 23 de l'arrêté n° 2022-00953 du préfet de police du 5 août 2022, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police se serait estimé tenu d'obliger M. A à quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B, qui n'était présent en France que depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, n'y justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. B soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un conflit foncier, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2315253/6-3
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TA756 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 6 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315245_20231006