TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315245_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023 sous le numéro 2315245, M. A C, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ; - la motivation de cet arrêté est insuffisante ; - la mesure d'assignation prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il réside sur le territoire français avec sa conjointe est ses trois enfants mineurs, lesquels sont scolarisés ; en outre, deux enfants mineurs de sa conjointe résident également avec eux ; il justifie avoir travaillé et être affilié à la sécurité sociale ; l'obligation de se présenter tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Angers est incompatible avec l'exercice de son activité professionnelle, laquelle lui permet de subvenir aux besoins de sa famille ; - l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants ; sa conjointe ne pourra pas conduire ses deux enfants à l'école car elle n'a aucun moyen de garde pour les trois autres enfants ; compte tenu de ces circonstances particulières, il sera empêché de respecter les obligations qui lui sont prescrites ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 octobre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023. II. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023 sous le numéro 2315285, M. A C, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas démontrée ; - sa motivation est insuffisante ; le préfet n'explique pas en quoi sa présence sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; - le préfet a méconnu l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ; il ne peut lui être reproché d'avoir été l'auteur de conduites de véhicule sans permis dès lors qu'il est titulaire d'un permis de conduire roumain valide ; le préfet ne précise pas s'il a fait l'objet de condamnations pénales ; en tout état de cause, les faits retenus par le préfet ne permettent pas de caractériser un comportement constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside sur le territoire français avec sa conjointe et ses trois enfants mineurs, lesquels sont scolarisés ; en outre, deux enfants mineurs de sa conjointe résident également avec eux ; il justifie avoir travaillé et être affilié à la sécurité sociale ; - le préfet ne justifie pas avoir procédé à un examen complet et attentif de sa situation familiale et professionnelle ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - son annulation sera prononcée par voie de conséquence de celle de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet, qui ne justifie pas de la réalité des faits qui lui sont reprochés, a méconnu l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - son annulation sera prononcée par voie de conséquence de celle de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est illégale, dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société Sur la décision fixant le pays de renvoi : - son annulation sera prononcée par voie de conséquence de celle de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 16 octobre 2023. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de M. Martin, vice-président désigné, ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 à 11 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant roumain né le 28 juillet 1993, déclare être entré en France en janvier 2020 en compagnie de sa concubine et de leurs enfants mineurs. A la suite d'une interpellation de l'intéressé, le 19 août 2021, pour des faits de vol par escalade en réunion, il a fait l'objet, le même jour, de la part du préfet de Maine-et-Loire, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Il a de nouveau été interpellé le 11 mai 2023 pour tentative de vol en réunion précédé de dégradations et, le 10 octobre 2023, pour recel de voiture volée. Par un arrêté pris ce même jour, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, désigné la Roumanie comme pays de renvoi et prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par sa requête n° 2315285, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Par un second arrêté du 10 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. C à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours. Par sa requête n° 2315245, M. C demande l'annulation de ce second arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2515245 et 2515285 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français : S'agissant de la compétence du signataire de l'arrêté : 3. Par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer notamment les décisions d'éloignement des étrangers, cette expression incluant les obligations de quitter le territoire français sans délai, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de circulation sur le territoire français pour les ressortissants européens. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. S'agissant des autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise les raisons pour lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a estimé que le comportement personnel de M. C constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française au sens du 2° de l'article L. 251-1 du code mentionné ci-dessus. Il décrit la situation familiale de M. C et indique les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que l'obligation de quitter le territoire français opposée à l'intéressé ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen préalable suffisamment approfondi de la situation personnelle du requérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : */ () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 6. Pour prononcer la mesure d'éloignement litigieuse, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. C n'a pas respecté l'interdiction de circulation d'un an prononcée à son encontre par un arrêté du 19 août 2021 et est défavorablement connu des forces de l'ordre pour avoir été interpellé pour des faits de recel de vol de véhicule le 11 mai 2023 ainsi que pour avoir été l'auteur, entre le 22 mai 2020 et le 19 juin 2023, des faits de conduite d'un véhicule sans permis, à deux reprises, de conduite d'un véhicule sans assurance, à cinq reprises, et de vol aggravé par deux circonstances. Alors même que ces faits, inscrits au fichier TAJ, ainsi reprochés à M. C par le préfet n'auraient pas donné lieu à des condamnations pénales, le requérant, en se bornant à faire valoir, sans en justifier, qu'il est titulaire d'un permis de conduire roumain valide, ne remet pas sérieusement en cause leur matérialité et leur imputabilité. Compte tenu de leur gravité et de leur caractère récent et répété, ces agissements délictueux suffisent à établir qu'à la date de la décision en litige, le comportement personnel du requérant constituait, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. M. C fait valoir qu'il est entré en France pour la dernière fois en 2022, qu'il réside à Angers avec sa concubine, ses quatre enfants mineurs ainsi que les deux enfants mineurs de sa compagne. S'il justifie avoir effectué des travaux agricoles pour différents employeurs sous couvert de contrats de courte durée en avril, juin, juillet, août et septembre 2023, il ressort des procès-verbaux d'audition produits par le préfet que l'intéressé a déclaré aux policiers qui l'interrogeaient que les ressources de son foyer provenaient du revenu de solidarité active et des allocations familiales. Si l'intéressé se prévaut de la scolarisation à Angers de ses trois premiers enfants, les éléments produits ne permettent pas d'établir que ceux-ci seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. C serait dépourvu d'attaches familiales en Roumanie. Ainsi, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce dernier pays. Par suite, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. S'agissant des autres moyens soulevés à l'encontre des décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, interdisant la circulation sur le territoire français pendant deux ans et fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, en l'absence d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C n'est pas fondé à se prévaloir de cette annulation pour demander, par voie de conséquence, celle des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant deux ans et désignant la Roumanie comme pays de renvoi. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier aliéna qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". L'article L. 251-4 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 11. Comme il a été dit au point 6, le comportement de M. C constitue, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Par suite et alors que l'intéressé ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d'ailleurs d'aucune garantie de représentation, le préfet, en estimant qu'il y avait urgence à l'obliger à quitter le territoire français, n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en lui refusant, en application des dispositions de l'article L. 251-3, cité ci-dessus, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un délai de départ volontaire et en prononçant à son encontre, en application de l'article L. 251-4, également précité, du même code, une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté attaqué portant assignation à résidence : 12. En premier lieu, comme il a été dit au point 3, M. B, signataire de l'arrêté attaqué, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, bénéficiait, à la date de cet arrêté, d'une délégation de signature régulière du préfet de Maine-et-Loire l'habilitant à signer les décisions de mise en œuvre des décisions d'éloignement des étrangers, dont les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 13. En deuxième lieu, l'arrêté portant assignation à résidence comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 10 octobre 2023 obligeant M. C à quitter le territoire français sans délai. Il précise que l'intéressé, dépourvu de document d'identité ou de voyage, ne peut quitter immédiatement le territoire français, qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, cet arrêté doit être regardé comme suffisamment motivé. 14. En troisième lieu, l'ensemble des moyens soulevés par le requérant contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ayant été écartés, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de cette illégalité pour demander, par voie de conséquence, l'annulation de l'assignation à résidence litigieuse. 15. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. C, la décision de l'assigner à résidence dans le département de Maine-et-Loire et de lui imposer de se présenter tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à 9h00, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, au commissariat de police d'Angers n'a pas par elle-même pour effet de l'empêcher de travailler dans des exploitations agricoles du département. S'il soutient que cette obligation de pointage mettra un frein à la scolarité de ses enfants dès lors qu'il ne sera pas en mesure de les conduire à l'école, sa compagne devant garder leurs trois autres enfants, il n'établit pas, par cette seule affirmation, que l'heure d'ouverture des portes de l'école Voltaire d'Angers, dans laquelle ses enfants sont scolarisés, ne lui permettrait pas de se présenter au commissariat de police à 9 heures. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence attaquée serait disproportionnée, porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués du préfet de Maine-et-Loire du 10 octobre 2023. Sur les frais liés aux litiges : 17. Les demandes présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tendant à ce que des sommes soient mises à la charge de l'Etat, ne peuvent, dès lors que ce dernier n'est pas partie perdante dans les présentes instances, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Khatifyian. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, L. Martin La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2315245, 2315285
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2315245_20231025
Données disponibles
- Texte intégral