TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315285_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. C D dit A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un duplicata de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français l'empêche de contester cette mesure dans les délais impartis et porte ainsi atteinte à son droit à une défense équitable ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'elle ne vise qu'à permettre l'accès à la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'elle lui permettra de faire valoir son droit à la défense et son droit d'accès à l'information. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2311894 du 19 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C D dit A B, ressortissant sénégalais, né le 29 juin 1990 à Dakar au Sénégal, soutient avoir été informé de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre qu'à la réception d'une convocation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'invitant à se présenter à un rendez-vous le 25 septembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un duplicata de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il résulte de l'instruction que M. B n'a saisi le tribunal de céans qu'en date du 14 novembre 2023 alors même qu'il a eu connaissance de ladite décision le 25 septembre 2023. Par ailleurs, M. B n'apporte pas d'élément démontrant avoir tenté d'obtenir la transmission de ladite décision auprès du préfet du Val-d'Oise. Par conséquent, le requérant, qui ne fait valoir aucune urgence particulière, n'est manifestement pas fondé à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un duplicata de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D dit A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, rejet M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 octobre 2023
DTA_2315245_20231025TA9511 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2315285_20231211
TA937 novembre 2024
DTA_2311894_20241107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2315285_20231211
Données disponibles
- Texte intégral