TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315258_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B D, représenté par la SELURL Garcia avocats, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011,
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 :
- le rapport de M. C,
- et les observations de M. D, qui fait valoir être entré en France muni d'un document de voyage au bénéfice d'une nationalité dispensée de l'exigence d'un visa mais concède s'être maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, indique avoir renouvelé son passeport en 2018 et avoir alors entamé des démarches de régularisation en préfecture mais sans présenter effectivement une demande de titre de séjour dont il aurait reçu récépissé et soutient travailler à temps plein comme chef de chantier et résider avec son épouse et leur fille née en France.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant chilien, demande l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ".
3. En premier lieu par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer, notamment, les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. D entre dans ses prévisions, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, M. D ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l'administration des éléments qui auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet, alors qu'il a fait l'objet d'une audition aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français le 18 décembre 2023. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions que comporte l'arrêté méconnaissent le principe fondamental du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense et dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle de M. D et se serait cru en situation de compétence liée par la circonstance qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En cinquième lieu, M. D, âgé de trente-six ans, fait valoir résider continument en France depuis l'année 2011, avec son épouse, démunie de titre de séjour, et leur enfant née en 2018, et exercer l'activité professionnelle de chef de chantier à titre indépendant dont il tire un revenu suffisant pour sa famille. Il ne résulte cependant pas de ces éléments, en l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine du requérant, que l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par l'obligation de quitter le territoire français est disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
8. Le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué d'une violation de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant comme pays de destination d'une exécution de la mesure d'éloignement le pays d'origine du requérant, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. D ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français.
12. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et d'une part, en ce qui concerne le principe de l'interdiction de retour, la circonstance que M. D ne s'est pas vu accorder de délai de départ volontaire, d'autre part, en ce qui concerne sa durée, les éléments pris en compte au titre des critères mentionnés par ces dispositions. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit au point 7, que la décision portant refus interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLa greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2315258_20240119
Données disponibles
- Texte intégral