CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00716_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2315258 du 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B, représenté par Me Camille Papinot demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement n° 2315258 du 19 janvier 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier du dossier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant; - la décision portant refus de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu la décision du 10 avril 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B présentée le 14 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant chilien, né le 27 janvier 1987 et entré en France en 2011 a contesté devant le Tribunal administratif de Montreuil l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans. M. B relève appel du jugement du 19 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B. 4. En deuxième lieu, M. B soutient pour la première fois en appel que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils âgé de cinq ans est scolarisé en France en classe de grande section de maternelle. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7 du jugement attaqué, aucune circonstance ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d'origine, ni à ce que son fils puisse bénéficier d'une scolarisation normale. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, dès lors qu'il s'est maintenu illégalement sur le territoire français depuis plus de dix ans et qu'il ne démontre pas avoir entrepris les démarches nécessaires afin de régulariser sa situation. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est connu des services de police pour des faits de conduite sans permis en 2019 et 2023, et qu'il a été interpellé le 18 décembre 2023 pour les mêmes faits ainsi qu'un défaut d'assurance. Dans ces conditions, le préfet de police, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, M. B reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation , de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 septembre 2024 La présidente de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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TA9319 janvier 2024
DTA_2315258_20240119CAA7511 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00716_20240911
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA00716_20240911