TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315395_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 décembre 2023, Mme E O, M. et Mme H, M. B N et Mme L, M. J et Mme K, M. D A, Mme G C, M. M et Mme F I, représentés par Me Beye, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Nanterre a accordé le permis de construire n° PC 92050 21 T0142 au bénéfice de la société ALLIANCE PROMOTION pour une opération de création d'un ensemble immobilier de 3381,86 m² sur un terrain sis 5 avenue du Général Gallieni et 4 avenue de la République sur le territoire communal ensemble les décisions en date du 11 juin 2023, 18 juin 2023 et 9 juillet 2023 rejetant les recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nanterre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'une demande de suspension d'exécution d'un permis de construire et que les travaux ont d'ores et déjà débuté ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - - il méconnait les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme dès lors que la demande de permis de construire a été déposée par une personne non habilitée à représenter la société Alliance Promotion ; - il méconnaît l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions dès lors que la hauteur du projet dépasse celle autorisée par l'article susvisé ; - il méconnaît l'article UB 12-1.5 du plan local d'urbanisme relatif aux obligations en matière de réalisation d'aire de stationnement dès lors que les rampes et voies courbes du parking prévu par le projet ne respectent pas la largeur minimale prévue par l'article susvisé ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, la commune de Nanterre, représentée par Me Peru, conclut 1°) au rejet de la requête en raison de l'irrecevabilité de la requête au fond et de l'absence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2°) la mise à la charge des requérants de 2.500 euros au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, la société Alliance Promotion, représentée par Me Meningand, conclut : 1°) au rejet de la requête en raison de l'irrecevabilité de la requête au fond, d'un défaut d'intérêt à agir et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; 2°) à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3.000 euros au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309590 enregistrée le 11 juillet 2023 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 décembre 2023 à 10 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - les observations de Me Beye pour Mme E O, M. et Mme H, M. B N et Mme L, M. J et Mme K, M. D A, Mme G C, M. M et Mme F I qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Pasquio pour la commune de Nanterre concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Meningand pour la société Alliance Promotion qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 1er juillet 2022, le maire de Nanterre a accordé à la société Alliance Promotion un permis de construire portant sur l'édification de 52 logements répartis en trois nouveaux bâtiments, un local artisanal et un sous-sol, et parking public sur des parcelles situées au 5 avenue du Général Gallieni et 4 avenue de la République à Nanterre. M. et Mme H ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision implicite. M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision implicite. Mme E a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision implicite. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de de l'arrêté portant permis de construire du 1er juillet 2022 Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15". Aux termes de l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier() / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". Aux termes de son article A. 424-15 : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ". 4. Lorsque la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d'un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension. Il doit soulever d'office un tel moyen dans le cas où l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation ressort des pièces du dossier qui lui est soumis et n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. 5. La commune de Nanterre oppose en défense la tardiveté de la requête au fond. Il ressort des pièces du dossier qu'est produit un procès-verbal établi par un commissaire de justice constatant que le permis de construire a été affiché sur le terrain d'assiette du projet les 11 juillet 2022 et 12 septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que les recours gracieux ont été présentés par les requérants les 3 avril, 18 avril et 5 mai 2023. Si les requérants soutiennent que le permis de construire a été déplacé et a été enlevé le 25 novembre 2023, les constatations réalisées par le commissaire de justices établissent un affichage continu du permis de construire entre les 11 juillet 2022 et 12 septembre 2022, de sorte que le délai de recours a expiré le 12 septembre 2022, alors que les recours gracieux adressés par les requérants en 2023 n'ont pu interrompre le délai de recours. Par suite, en raison de la tardiveté de la requête au fond, le moyen tiré de ce que la requête en référé suspension est mal fondée doit être accueilli et la requête doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions des requérants présentés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre la commune de Nanterre qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. 8. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants, Mme E O, M. et Mme H, M. B N et Mme L, M. J et Mme K, M. D A, Mme G C, M. M et Mme F I la somme de 1.000 euros au titre des frais liés à l'instance engagés par la commune de Nanterre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1.000 euros au titre des frais liés à l'instance engagés par la société Alliance Promotion application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Mme E O, M. et Mme H, M. B N et Mme L, M. J et Mme K, M. D A, Mme G C, M. M et Mme F I verseront solidairement la somme de 1.000 euros à la commune de Nanterre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Mme E O, M. et Mme H, M. B N et Mme L, M. J et Mme K, M. D A, Mme G C, M. M et Mme F I verseront solidairement la somme de 1.000 euros à la société Alliance Promotion en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E O, M. et Mme H, M. B N et Mme L, M. J et Mme K, M. D A, Mme G C, M. M et Mme F I, à la société Alliance Promotion et à la commune de Nanterre. Fait, à Cergy, le 23 janvier 2024. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315395_20240123
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