TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315404_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 29 octobre 2023, M. D B E, représenté par Me Iderkou, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions notifiées le 21 septembre 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de délivrer aux jeunes G C A et F B E un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation des jeunes demandeurs de visa sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est séparé de ses enfants mineurs depuis 2009, date à laquelle il a fui son pays, alors qu'il en a la garde et qu'il a été diligent dans les présentes démarches, contrairement à l'administration ; la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte atteinte à son droit et celui de ses enfants de mener une vie familiale normale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles ont été prises par une autorité incompétente ; * elles méconnaissent les articles L. 434-2, L. 561-4 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur d'appréciation : les liens familiaux l'unissant aux jeunes demandeurs de visa sont établis ; il a le statut de réfugié et a procédé à des déclarations spontanées et précises sur sa situation familiale ; il entretient des liens réguliers avec ses enfants ; il a la garde exclusive de ses enfants, comme cela résulte du jugement de divorce produit et la mère des jeunes demandeurs de visa ne s'est pas opposée à leur venue en France ; le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut exiger la production d'un acte de mariage comportant la mention de son divorce alors qu'il est réfugié en France et que sa situation est régie par la loi française ; à cet égard, aucune disposition légale française n'impose une transcription du divorce sur les documents d'état-civil pour permettre à un parent d'exercer pleinement ses droits et d'avoir la résidence principale de ses enfants ; il remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier d'un regroupement familial ; il démontre la réalité des liens de filiation invoqués, également par possession d'état ; * elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; l'intérêt supérieur des enfants est de vivre auprès de lui dès lors que leur mère s'est désintéressée d'eux ; ils souffrent de l'absence de leur père et de leur fratrie ; * elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les raisons susmentionnées ; * elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ainsi que celle de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. B E n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Sebihat, substituant Me Iderkou, représentant M. B E ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant congolais né le 26 décembre 1973 et bénéficiaire de la qualité de réfugié, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions notifiées le 21 septembre 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de délivrer aux jeunes G C A et F B E, qu'il présente comme ses fils, un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer invoque dans ses écritures, l'absence d'élément de possession d'état produit par le requérant, il ne résulte, toutefois, ni des termes des décisions contestées, ni de ce mémoire en défense, que les refus de visa litigieux sont fondés sur l'absence de preuve de l'identité des jeunes demandeurs de visa et des liens de filiation les unissant au réunifiant, mais uniquement sur le motif tiré de ce que M. B E n'a pas produit de jugement lui délégant l'autorité parentale à l'égard de ses enfants, et que la condition prévue par l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est ainsi pas satisfaite. Cependant, il résulte de l'instruction que, conformément à son office défini par les dispositions de l'article 585 du code de la famille congolais, le juge du tribunal de paix de Kinshasa/Assossa, à l'occasion du prononcé du divorce de M. B E et de la mère des jeunes G C A et F B E, a confié leur garde au requérant, par un jugement du 20 août 2019. Les dispositions de l'article 586 du même code dont se prévaut le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense ne sont pas de nature à démontrer que la garde ainsi confiée à M. G C A et F B E ne correspondrait pas à une délégation d'autorité parentale, au sens des dispositions de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, de surcroît, que l'article 325 du code de la famille congolais précise que " si les père et mère sont divorcés ou séparés de fait, l'autorité parentale est exercée par celui d'entre eux à qui le tribunal a confié la garde de l'enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l'autre ". Par suite, les moyens invoqués par M. B E à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que le requérant a tardé à initier les démarches en vue de l'entrée en France de ses fils, à la suite de l'obtention du statut de réfugié, il est, toutefois, constant que la garde des enfants ne lui a été confiée que le 20 août 2019. Il résulte de l'instruction que dans un délai raisonnable à compter de cette date, l'intéressé a engagé la procédure de réunification familiale en cause et a été contraint de saisir le juge des référés du tribunal, le 22 avril 2022, en vue de l'enregistrement des demandes de visa des jeunes G C A et F B E. Le comportement du requérant ne saurait ainsi révéler un manque de diligence tel qu'il dénuerait d'urgence sa présente demande. Ainsi, compte tenu de la durée de séparation du requérant d'avec ses fils, dont la garde lui a été confiée, et lesquels sont maintenus éloignés également de leur fratrie du fait des décisions attaquées, celles-ci portent atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions notifiées le 21 septembre 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de délivrer aux jeunes G C A et F B E, un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte 8. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour des jeunes G C A et F B E dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions notifiées le 21 septembre 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de délivrer aux jeunes G C A et F B E, un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour des jeunes G C A et F B E dans un délai de 10 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. B E la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 juillet 2023
ORTA_2315404_20230706TA4416 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2315404_20231116
CAA7526 septembre 2024
ORCA_24PA02261_20240926Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2315404_20231116
Données disponibles
- Texte intégral