CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02261_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2315404 du 2 janvier 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. A. Par un jugement n° 2400238/3-2 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A, représenté par Me Braun demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2400238/3-2 du 11 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen personnel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour une durée de 12 mois : - elle doit être annulée par voie de conséquence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant malien, né le 23 mai 1995 et entré en France en 2018 selon ses déclarations a contesté devant le tribunal administratif de Paris l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, si M. A se prévaut d'une demande de titre de séjour pour régulariser sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait entrepris de telles démarches. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A séjourne en France de manière irrégulière depuis 2018 sans démontrer avoir entrepris de démarches afin de régulariser sa situation. De même, s'il se prévaut d'une activité salariée dans le secteur du bâtiment depuis 2019, il n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. En troisième lieu, pour prendre à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet s'est fondé, d'une part sur la présence de l'intéressé depuis 2018, d'autre part, sur le fait qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et, enfin, sur son comportement constitutif d'une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, lorsqu'elle prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français à l'égard d'un étranger, l'administration se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est en conséquence pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été précédemment dit, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant inscription au système d'information Schengen est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 7. En dernier lieu M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, de ce qu'elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, de ce que la décision portant refus de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation, de ce qu'elle est entachée d'erreur de fait, de ce qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'examen personnel et sérieux de sa situation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02261_20240926