TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315465_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2023 Mme C B, représentée par Me Rosin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 19 janvier 2023, prise par le préfet des Hauts-de-Seine portant refus de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler en France, dans un délai de quatre jours, ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable en absence de tardiveté, car elle n'a pas reçu d'accusé de réception de sa demande l'informant des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour rend irrégulier son séjour sur le territoire français, ce qui la place dans une situation de précarité et d'insécurité juridique ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistrées les 22 et 23 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de Mme B est sans objet, dès lors que sa demande a fait l'objet d'une décision favorable le 26 octobre 2023, une carte vie privée et familiale lui a été délivrée et il convient qu'elle prenne rendez-vous auprès de la préfecture pour se voir remettre le titre de séjour sollicité. Par un mémoire en date du 23 novembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2315466 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 novembre 2023 à 13h30. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, le rapport de Mme Edert, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, née le 26 mars 1981 de nationalité japonaise, est mariée depuis le 29 août 2015 à M. A D, ressortissant français, et est mère d'un enfant français, Mina B D, née le 7 mai 2018. L'intéressée était titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour en tant que conjointe de français, valable du 15 novembre 2021 au 15 novembre 2022. Le 18 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. L'administration l'a convoquée le 25 avril 2023 et lui a délivré un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, expiré depuis le 24 octobre 2023 sans que le préfet des Hauts-de-Seine ait statué sur sa demande. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 19 janvier 2023 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 27 novembre 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2315465_20231127
Données disponibles
- Texte intégral