TA4410ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2315466_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B C et Mme A C, représentés par Me Poh Manzam, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. B C un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante française a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du demandeur, dès lors que celui-ci, qui justifie de la nécessité d'obtenir un tel visa, est à la charge de sa fille, laquelle dispose de ressources suffisantes pour l'accueillir ; - le motif tiré de ce que les conditions et l'objet du séjour du demandeur seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de sa fille, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2023 à 17 heures. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante française, auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 23 août 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 3. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que M. C, qui perçoit une pension lui permettant de subvenir dans des conditions décentes aux besoins de la vie courante dans son pays de résidence, ne peut se prévaloir de la qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante française et, d'autre part, de ce que ce dernier ne justifie pas de la nécessité d'un séjour de longue durée sur le territoire français. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C perçoit une pension de retraite versée par la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale tunisienne depuis le 1er avril 2007. Alors que les requérants précisent eux-mêmes que le montant de cette pension s'élève à 1 000 euros par mois, l'intéressé doit être regardé comme disposant de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du demandeur. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Les requérants exposent que M. C a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en vue de rendre visite à sa fille, ressortissant française. S'ils soutiennent que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de cette dernière, il n'est ni établi ni même allégué que celle-ci, qui n'est en tout état de cause pas demandeuse de visa dans la présence instance, ne pourrait se rendre en Tunisie avec ses enfants. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA9527 novembre 2023
DTA_2315465_20231127TA443 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2315466_20240603
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315466_20240603
Données disponibles
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