TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2315468_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. C D, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer le récépissé dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, présentée le 22 avril 2022, n'a pas donné lieu à la remise d'un récépissé et qu'il justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner la mesure demandée, utile et qui ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de nationalité tunisienne, qui déclare être entré en France en janvier 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 22 avril 2022. N'ayant pas reçu de récépissé lors du dépôt de sa demande, M. D demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Il est constant que le délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a commencé à courir à la date du dépôt de la demande de titre de séjour, soit le 22 avril 2022, était expiré au moment de l'enregistrement de la présente requête, le 30 juin 2023 et qu'une décision implicite de rejet de sa demande de titre était née. Dans ces conditions, M. D ne peut être regardé comme justifiant de l'utilité de sa demande d'injonction de délivrance d'un récépissé, laquelle fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 29 août 2023. La juge des référés, V. B A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2315702/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2315468_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel