TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315702_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de visa, dans les 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que sa rentrée a été retardée au 6 novembre 2023 et qu'elle ne peut attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, elle a dû déposer une seconde demande de visa afin d'obtenir l'accord préalable de Campus France sur son inscription ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : la décision est entachée d'une erreur de droit, compte tenu des motifs de cette décision et alors qu'elle justifie d'une inscription dans un établissement d'enseignement qui suffit à justifier de l'objet de son séjour ; elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur et qu'elle sera hébergée et prise en charge financièrement par sa mère et son beau-père. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache née en 2005, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse, la requérante se prévaut de la proximité de la rentrée, initialement prévue le 4 septembre 2023, puis décalée au 9 octobre 2023 et enfin au 6 novembre 2023 et de ce que la décision en litige la prive de la possibilité d'étudier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a obtenu son baccalauréat dès l'année 2021/2022, qui était pré-inscrite en 1ère année de brevet de technicien supérieur " gestion de la PME " dès le 16 mai 2023 et qui a accepté dès le 17 juin 2023 cette formation dans le cadre de la procédure Parcoursup, a déposé une première demande de visa de long séjour pour études qui a été rejetée le 22 juin 2023 faute pour l'intéressée d'avoir recueilli l'accord préalable de Campus France. Ce n'est que le 12 juillet 2023 que Mme A s'est inscrite auprès de Campus France auprès duquel elle n'a déposé de demande que le 28 août 2023, après qu'un premier rendez-vous fixé au 2 août 2023 a été annulé dans la mesure où la demande était incomplète. Mme A a finalement déposé sa seconde demande de visa le 26 septembre 2023. La requérante n'explique pas pourquoi elle n'avait pas sollicité l'accord de Campus France à l'occasion de sa demande de visa, et si elle soutient qu'elle n'a engagé les démarches auprès de Campus France que le 12 juillet 2023 au motif que la version papier de son diplôme du baccalauréat ne lui a été délivrée que le 7 juillet 2023, elle n'établit pas que la production de ce document était indispensable à la simple création d'un compte auprès de Campus France et ce, alors qu'au surplus elle bénéficiait de son relevé de notes du baccalauréat depuis un an. Par ailleurs, alors que Mme A avait obtenu un rendez-vous le 2 août 2023 afin de déposer son dossier auprès de Campus France, ce rendez-vous a été décalé de plus de 3 semaines en raison de l'incomplétude du dossier, laquelle est imputable à Mme A. Celle-ci n'établit pas qu'elle a, à la suite de l'accord délivré par Campus France le 28 août 2023, effectué les diligences nécessaires afin d'obtenir un nouveau rendez-vous auprès du consulat de France à Tananarive au plus tôt, de sorte qu'il n'est pas établi que le délai d'un mois entre l'intervention de la décision de Campus France et la demande de visa était incompressible. Enfin, Mme A n'a, à la suite de la notification, le 2 octobre 2023, de la décision consulaire, formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ainsi que la présente instance, que dans le délai de trois semaines. 5. Dans ces conditions, alors que les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du caractère tardif des diligences effectuées par Mme A celle-ci ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 24 octobre 2023. La juge des référés, C. MILIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°231570
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 août 2023
DTA_2315468_20230829TA4424 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2315702_20231024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2315702_20231024
Données disponibles
- Texte intégral