TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315512_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 sous le numéro 2315512, M. H C et Mme F C, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légaux des enfants mineurs D A C et E C, représentés par Me Vernet, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 12 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 23 août 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme F C et aux enfants D A C et E C la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d'état dont il est justifié, qui établissent le lien familial unissant le réunifiant et les demandeurs de visas ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II - Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024 sous le numéro 2414708, M. H C et Mme F C, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légaux de l'enfant mineur B G C, représentés par Me Vernet, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 20 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 21 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à l'enfant mineur B G C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle procède d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la demandeuse de visa ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d'état dont il est justifié, qui établissent le lien familial unissant le réunifiant et la demandeuse de visa ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la réunification familiale projetée ne présente pas de caractère partiel ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 novembre 2020. Mme F C, son épouse alléguée, et les enfants D A C, E C et B G C, ses enfants allégués, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), en qualité de membres de la famille d'un réfugié. Par des décisions, respectivement du 23 août 2022 en ce qui concerne Mme F C et les enfants D A C et E C, et du
21 mai 2024 en ce qui concerne l'enfant B G C, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par deux décisions implicites, nées respectivement le 12 novembre 2022 et le 20 août 2024, dont ils demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous le n° 2315512 et n° 2414708 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision née le 12 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Il ressort des mentions de l'accusé de réception adressé aux requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, leur indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à leur recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par les décisions consulaires, que la commission, dont la décision se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les demandeurs de visas n'ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n'étant pas probants.
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale () 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux.".
5. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France.
6. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
S'agissant de Mme F C :
7. Afin de justifier de son identité, Mme C produit une copie intégrale d'acte de naissance n° 52 du 15 novembre 2021 dressé par un officier d'état civil de la commune de Mamou (Guinée) portant transcription d'un jugement supplétif n° 3537, non produit. Les mentions figurant dans cet acte sont concordantes avec celles du passeport de l'intéressée, également versé au dossier. Par ailleurs, alors que le lien matrimonial unissant M. et Mme C et le réunifiant n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, les intéressés produisent un certificat de mariage religieux et un courrier du 3 juin 2021 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides faisant état de l'existence d'une relation de concubinage, dont ils sont fondés à se prévaloir, à défaut de justifier d'un mariage civil conforme aux dispositions de la loi guinéenne. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur n'apporte pas d'éléments de nature à justifier de ce que l'identité de Mme C ne serait pas établie, les requérants sont fondés à soutenir qu'en opposant à Mme C le motif indiqué au point 3 du présent jugement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
S'agissant des enfants D A C et E C :
8. Afin de justifier de l'identité des enfants D A C et E C et de leur lien de filiation avec le réunifiant, les requérants produisent des copies intégrales d'actes de naissance n° 51 et 53, dressés par un officier d'état civil du centre principal de la commune de Mamou, ville de Conakry, dans lesquels il est fait état de leurs naissances respectivement le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2015 et de leurs liens de filiation avec
M. C. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n'apporte pas d'éléments de nature à justifier que les actes de naissance des enfants D A C et E C seraient non conformes à la législation guinéenne, les identités des demandeurs et leur lien de filiation avec M. C doivent être tenus pour établis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le motif opposé par la commission de recours est entaché d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 12 novembre 2022 de la commission doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision née le 20 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
10. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
11. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce du caractère partiel de la réunification familiale sans que l'intérêt de l'enfant suffise à en justifier.
12. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux membres de la famille d'un réfugié en vertu des dispositions de l'article L. 562-2 du même code, citées au point 2 : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Il résulte de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie.
13. Alors que l'administration ne conteste ni l'identité de l'enfant B G C, ni le lien de filiation l'unissant à M. C, le réunifiant, qui sont au demeurant établis par un extrait d'acte de naissance et le passeport de l'intéressée, il ressort de ce qui a été dit précédemment, que Mme F C et les deux aînés de la fratrie ont sollicité, antérieurement à la naissance de l'enfant B G, née le 8 septembre 2023, la délivrance de visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Dès lors, en opposant à la demande de visa de la jeune B G, présentée au même titre, le caractère partiel de la réunification familiale projetée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur des faits matériellement inexacts.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
15. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas d'entrée et de long séjour en France demandés par Mme C et pour les enfants D A C, E C et B G C, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 800 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites nées le 12 novembre 2022 et le 20 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme C et aux enfants D A C, E C et B G C les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. C la somme globale de 1 800 euros (mille huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H C, Mme F C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2315512 et 2414708Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2315512_20241119