TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315538_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, l'association Entraide aux malades de myofasciite à macrophages, représentée par Me Teissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis, d'une part, en place un moratoire sur la vaccination contre les papillomavirus dans les collèges, d'autre part, mis en œuvre des études indépendantes par des équipes d'experts incluant notamment des spécialistes de la toxicité des adjuvants aluminiques afin de lever les doutes sur la toxicité du Gardasi (r) et de garantir que le bénéfice/risque penche bel et bien en faveur de cette vaccination ; 2°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de mettre en place un moratoire sur la vaccination contre les papillomavirus dans les collèges, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que d'importants doutes fondés scientifiquement subsistent quant à l'innocuité du vaccin Gardasil et que la vaccination en question concernera trois millions de collégiens à compter du mois de septembre 2023 ; - il existe de moyens propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2023, sous le n°2315512, par laquelle l'association requérante demande l'annulation de la décision implicite dont elle demande la suspension dans la présente requête en référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 2. A l'occasion d'une visite dans un collège de Charente le 28 février 2023, le président de la République a annoncé la généralisation de la vaccination contre les infections à papillomavirus humains pour tous les élèves de classe de cinquième volontaires et avec autorisation des parents à compter de septembre 2023. Cette annonce a été publiée sur le site du ministère de la santé et de la prévention le 1er mars 2023. L'association Entraide aux malades de myofasciite à macrophages a, par un courrier du 25 avril 2023, demandé au ministre de la santé et de la prévention, d'une part, de mettre en place un moratoire sur ladite vaccination contre les papillomavirus humains dans les collèges, d'autre part, d'ordonner la mise en œuvre d'études indépendantes par des équipes d'experts incluant notamment des spécialistes de la toxicité des adjuvants aluminiques afin de lever les doutes sur la toxicité du Gardasil (r), vaccin utilisé dans la prévention des lésions génitales précanceureuses et du cancer du col de l'utérus et d'autres maladies génitales dues aux papillomavirus humains de types 6, 11, 16 et 18 à partir de l'âge de neuf ans, enfin, d'ordonner la levée du secret industriel sur la composition exacte du Gardasil (r), pour permettre que des études soient menées par des équipes indépendantes sur les propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de l'adjuvant AAHS. Aucune réponse ne lui ayant été faite, une décision de rejet implicite de ses demandes est née et dont l'association requérante demande dans la présente instance la suspension de son exécution au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. D'une part, si l'association requérante a fait naître, suite à l'annonce du président de la République susmentionnée, une décision implicite de rejet de la part du ministre de la santé et de la prévention quant à ses demandes relatives à un moratoire de la campagne de vaccination, celle-ci ne peut être regardée comme revêtant le caractère d'une décision administrative faisant grief au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors qu'en réalité, le présent recours ne tend à réalité qu'à critiquer le choix d'une politique publique de vaccination mis en place par les autorités publiques qu'il n'appartient pas au tribunal de trancher dans le cadre du présent litige, une telle appréciation relevant, le cas échéant, de la compétence des corps de contrôle de l'Etat 4. D'autre part, il ressort des informations librement consultables que la vaccination contre le papillomavirus dans les collègues auprès des collégiens de cinquième prévue à compter de septembre 2023 ne revêt pas un caractère obligatoire, nécessite un accord parental et, qu'en tout état de cause, celle-ci, si elle est fortement recommandée par les autorités sanitaires et fait d'ailleurs depuis 2020 l'objet d'une expérimentation auprès des adolescents de 11 à 14 ans dans les départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des Vosges, ne fait pas partie des onze vaccinations obligatoires prévues à l'article L. 3111-2 du code de la santé publique. 5. Par suite, la présente demande en suspension de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a rejeté les demandes de l'association requérante tendant à un moratoire de la vaccination contre les papillomavirus, la mise en œuvre d'études et la levée du secret médical sur la composition du Gardasil (r), est manifestement mal fondée et doit faire l'objet d'un rejet en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Entraide aux malades de myofasciite à macrophages Fait à Paris, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2315538_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel