TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315582_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par la SELURL Garcia Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne présente pas de garanties de représentation effective propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement édictée le 1er mai 2023 ; - il méconnaît l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque sa résidence n'est pas à Paris mais à Evry ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet n'est pas tenu de l'assigner à résidence sur le seul fondement de l'existence d'une mesure d'éloignement ; - il porte une atteinte disproportionnée à la liberté fondamentale d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jeanne Ménéménis en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jeanne Ménéménis a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué, le requérant est assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Toutefois, sans définition d'une adresse de résidence et d'un périmètre dans lequel l'intéressé est autorisé à circuler, une telle assignation méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police a assigné M. B à résidence. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police a prononcé l'assignation à résidence de M. B est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, J. MENEMENISLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315582/8
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2315582_20230717
TA9313 novembre 2024
DTA_2315582_20241113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2315582_20230717