TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315582_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Ahmad demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'un vice de forme tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il entend déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024 notifiée le 21 mars 2024. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Delamarre a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 2 juillet 1981 à Sunamganj (Bangladesh), demande l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-6254 du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Saint-Denis, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B D, attaché principal d'administration d'Etat, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, les décisions fixant le délai de départ et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. D'une part, si M. A fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques de persécution à l'égard de sa personne, il ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays. 5. D'autre part, M. A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, selon les termes de l'arrêté attaqué, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 octobre 2023, notifiée le 19 octobre 2023, soutient qu'il entend déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, il n'établit pas avoir effectué ni même entamé une telle démarche à la date du présent jugement. Il ne peut dès lors utilement soutenir qu'il aurait droit au maintien sur le territoire jusqu'à l'examen de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni que la mesure d'éloignement litigieuse ferait obstacle à l'enregistrement de sa demande de réexamen et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. 6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au cours de l'année 2022 afin d'y solliciter l'asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour d'un an, alors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 6 décembre 2023 qu'en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. D E C I D E : Article 1 : La décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Ahmad, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024 La magistrate désignée, La greffière, A-L. DELAMARRE E. KANGOU La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315582_20241113