TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2315599_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2315599 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a : 1°) annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris avait rejeté la demande de titre de séjour présentée le 26 avril 2022 par Mme B ; 2°) enjoint au préfet de police de Paris de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de cette même notification ; 3°) fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'État à défaut d'exécution de ce jugement dans le délai imparti. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de police de Paris fait valoir qu'il a exécuté ce jugement en délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 20 novembre 2024. Par un acte, enregistré le 10 janvier 2025 et non communiqué, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Amadori. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. " Le tribunal est tenu de faire application de ces dispositions d'office, alors même que l'intéressé aurait déclaré se désister de sa demande d'exécution. Sur la liquidation de l'astreinte : En ce qui concerne l'exécution de l'injonction de réexamen de la demande de titre de séjour : 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police de Paris, qui était tenu de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de Mme B avant le 19 mai 2024, n'a procédé à un tel réexamen que le 20 novembre 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de liquider de façon définitive l'astreinte prononcée par le tribunal à hauteur de 20 euros par jour de retard à compter du 20 mai 2024, premier jour de retard, jusqu'au 20 novembre 2024, date de l'exécution complète de la chose jugée, en condamnant l'Etat à verser la somme de 3 720 euros pour ces 186 jours de retard. Il y a lieu d'allouer cette somme à Mme B. En ce qui concerne l'exécution de l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour : 3. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de police de Paris, qui était tenu de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B avant le 26 mars 2024 et de renouveler la durée de validité d'une telle autorisation jusqu'à la finalisation du réexamen de sa demande, ait procédé à l'exécution de l'injonction susvisée avant le 20 novembre 2024, date à laquelle il a délivré un titre de séjour à Mme B et où la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour est, dès lors, devenue inutile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de liquider de façon définitive l'astreinte prononcée par le tribunal à hauteur de 20 euros par jour de retard à compter du 27 mars 2024, premier jour de retard, jusqu'au 20 novembre 2024. En conséquence, l'Etat doit être condamné à verser la somme de 4 780 euros pour ces 239 jours de retard. Il y a lieu d'allouer cette somme à Mme B. D E C I D E: Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 8 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 19 mars 2024 n° 2315599. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller ; Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, Signé A. AMADORI La présidente, Signé M.-O. LE ROUX La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 octobre 2023
ORTA_2315777_20231030TA7528 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2315599_20250128
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2315599_20250128
Données disponibles
- Texte intégral