TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315777_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B saisit à nouveau le juge des référés d'un litige relatif au refus de lui délivrer une carte de stationnement. Elle entend ajouter qu'elle ne peut plus se déplacer de plus de cent mètres sans fauteuil, que son état de santé se dégrade, qu'il lui est impossible de monter dans la voiture d'un tiers et qu'une carte de stationnement lui permettrait de stationner au plus près de son médecin. Vu : - l'ordonnance de la juge des référés du tribunal n° 2315599 du 20 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté une précédente requête de Mme A B, qui contestait devant le juge des référés la décision du 8 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé le rejet de sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Mme B, par la présente requête, saisit à nouveau le juge des référés, souhaitant ajouter qu'elle ne peut plus se déplacer de plus de cent mètres sans fauteuil, que son état de santé se dégrade, qu'il lui est impossible de monter dans la voiture d'un tiers et qu'une carte de stationnement lui permettrait de stationner au plus près de son médecin. Toutefois, ce faisant, Mme B ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Elle ne peut ainsi être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence. 3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2315777_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel