TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2315625_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. A B, agissant en sa qualité de fondateur de la société par actions simplifiée (SAS) Faire Cool, demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il estime que la SAS Faire Cool disposait au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022 à hauteur d'un montant de 10 172,67 euros.
Il soutient que :
- il intervient en qualité de fondateur de la SAS Faire Cool, détenteur de la totalité de son capital et propriétaire de son local commercial ;
- c'est à tort que l'administration n'a que partiellement admis la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SAS Faire Cool, au motif qu'un certain nombre de factures mentionnaient son nom et non celui de la société ;
- ces factures ont été établies au nom du dirigeant de la société, avant sa création ;
- l'administration a pu constater la réalité matérielle des investissements lors de sa visite sur place et ne se prévaut d'aucune situation de fraude ;
- si une facture est adressée à la société " La Bocca ", il s'agissait de la dénomination initialement envisagée de la SAS Faire Cool ;
- il y a lieu d'annuler la demande présentée à hauteur de 269,29 euros, correspondant à une facture Pantin électricité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite, pour la SAS Faire Cool, non par sa présidente mais par M. B, qui ne justifie pas d'un mandat ;
- il incombe au contribuable qui se prévaut d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'apporter la preuve du bienfondé de sa demande ;
- contrairement aux allégations du requérant, la société La Bocca existe indépendamment de la SAS Faire Cool ;
- M. B, qui ne possède la totalité du capital social de la SAS Faire Cool que depuis le 15 février 2023, n'établit pas la qualité de fondateur de la SAS Faire Cool dont il se prévaut ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Faire Cool a présenté, en date du 23 février 2023, une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022, à laquelle l'administration fiscale a partiellement fait droit par une décision du 7 mai 2023. Par la requête susvisée, M. B, agissant en sa qualité de fondateur et détenteur de la totalité du capital de la SAS Faire Cool ainsi que de son local commercial, demande à ce que soit prononcé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 10 172,67 euros, au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022.
2. D'une part, les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentées par des assujettis constituent, au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, des réclamations contentieuses, qui sont soumises à des conditions et délais particuliers fixés par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables () ". L'article R. 197-4 du même livre dispose que : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte () ".
4. Si M. B se prévaut de sa qualité de fondateur de la SAS Faire Cool, le service fait valoir, sans être contesté, que la SAS Faire Cool a pour présidente Mme C, dont M. B relève, dans sa requête, qu'elle est également la gérante de cette société. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. B disposait, à la date d'enregistrement de la requête, de la totalité du capital social de la SAS Faire Cool ou la circonstance qu'il détenait son local commercial, faute de justifier d'un mandat régulier, ainsi que l'a relevé l'administration fiscale dans son mémoire en défense, celui-ci n'avait pas qualité pour agir. Il s'ensuit que la requête est irrecevable.
5. En tout état de cause, M. B soutient que c'est à tort que le service n'a fait que partiellement droit à la demande de la SAS Faire Cool dès lors que les factures établies à son nom propre correspondaient à des démarches accomplies pour cette société, dont il est le fondateur, antérieurement à sa constitution, et que la dénomination La Bocca, correspondant au destinataire d'une des factures rejetées, est le nom initialement envisagé de la SAS Faire Cool. Toutefois, le service soutient, d'une part, qu'alors que la SAS Faire Cool, immatriculée le 14 mars 2022, était détenue à sa création en totalité par Mme D, qui en assurait également la présidence, ce n'est qu'à la faveur de l'assemblée générale du 15 février 2023 que cette dernière a cédé ses parts à M. B et, d'autre part, que la société La Bocca existe indépendamment de la SAS Faire Cool. Alors que, ainsi que le relève l'administration fiscale, la charge de la preuve du bienfondé d'une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée incombe au contribuable, M. B, qui s'est borné à produire la facture de la société Sixto et Mar en date du 12 juillet 2021 adressée à la société La Bocca, n'a pas présenté de mémoire en réplique. Dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme justifiant du bienfondé, à hauteur de 10 172,67 euros, de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SAS Faire Cool au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 décembre 2023
ORTA_2315593_20231212TA759 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2315625_20250709
CAA447 avril 2026
DCA_25NT01098_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 9 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315625_20250709
Données disponibles
- Texte intégral