TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315593_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Boueri, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et délivrance d'une carte de séjour temporaire prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 août 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer la carte pluriannuelle qui lui a été retirée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que l'absence de titre de séjour le place dans une situation financière difficile avec le risque d'être privé d'emploi et de rémunération ; - il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2315625 enregistrée le 21 novembre 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant libanais né le 28 août 1991, est entré sur le territoire français le 29 novembre 2021 avec un visa D " salarié " valable du 1er novembre 2021 au 1er novembre 2022. Il a ensuite été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : carte bleue européenne - exercice d'une activité salariée " valable du 2 novembre 2022 au 1er novembre 2026. Le préfet des Hauts-de-Seine lui a toutefois retiré cette carte pluriannuelle pour lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " salarié ", par un arrêté du 7 août 2023. Par la présente requête M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser l'urgence, M. B fait valoir qu'il a reçu un récépissé, le 23 octobre 2023 par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, valable jusqu'au 22 avril 2024 et qu'il ne lui permet pas de voyager en dehors du territoire français, ce qui est constitutif d'un motif de rupture de son contrat de travail. Toutefois, il résulte de l'instruction que ni son contrat de travail, ni l'attestation de son employeur ne conditionnent le maintien de son emploi aux déplacements en dehors des frontières françaises. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2315593_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel