TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2315684_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Philouze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au Préfet de police de produire l'entier dossier sur lequel il se fonde ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - que le signataire est incompétent ; - que la décision n'est pas motivée et que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - qu'il n'a pas été entendu ; que le préfet de police a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation car il est mineur ; ; - que la décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - que la décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - que la décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 1er août 2023 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Charles, représentant M. B; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 13 novembre 2006 ou le 1er janvier 2005, demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la communication du dossier administratif du requérant 3. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ". Le préfet de police a produit les pièces relatives à la situation administrative du requérant. L'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans ces circonstances, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière , délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin que le préfet produise un justificatif de cette délégation, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ; ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 7.Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision attaquée. Il suit de là que le moyen doit être écarté. 8. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, le requérant, qui a été mis en mesure de formuler des observations au cours d'une audition sur sa situation administrative intervenue le 21 juin 2023, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, le préfet de police n'a pas opposé au requérant le fait qu'il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes et lui a d'ailleurs accordé un délai de départ volontaire de trente jours. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 9. Il appartient à l'administration d'établir que l'intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en conséquence, qu'il ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 1° de l'article L. 611-3 précité. 10. Toutefois, cette protection ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise par l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle alléguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu'il saisisse l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle portant sur l'état civil de l'intéressé. Dans l'hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé. 11. Il ressort des déclarations de l'intéressé que celui-ci est entré en France après avoir séjourné en Espagne. L'intéressé est démuni de documents d'identité mais a présenté une copie d'un jugement tenant lieu d'acte de naissance, établi à la suite d'une audience du 15 mai 2023 en Guinée, reposant sur la déclaration de deux témoins. Il allègue avoir quitté la Guinée en 2022 et n'explique pas comment il s'est procuré ce document, puisque les témoins certifiant sa date de naissance ne sauraient être des inconnus. De plus, l'authenticité de ce document n'est pas établie, puisqu'il mentionne, de manière incohérente, que la naissance de M. B sera inscrite au registre de l'année 2004, alors qu'il prétend être né en 2006. Les services du pôle d'évaluation des mineurs isolés étrangers ont pour leur part estimé, après l'avoir entendu, le 5 avril 2023, qu'au vu de son aspect physique et de son comportement, il n'était pas mineur. L'ensemble des pièces du dossier permet ainsi de conclure que M. B est âgé de plus de 18 ans. Le préfet n'a par suite pas commis d'erreur de fait sur ce point. Si le requérant produit une convocation auprès du tribunal pour enfants de D, sans établir au demeurant que cette convocation soit en rapport avec sa revendication de minorité, aucune expertise afin de déterminer l'âge de M. B n'a été ordonnée. Il n'apparait pas en l'espèce qu'il existe un doute suffisant sur la majorité de M. B. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. ll ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France, où il est arrivé en avril 2023, et ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 15. Le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. 16. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas tenu compte des circonstances propres à la situation personnelle de M. B en fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été accordé. 17. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 18. Le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière de M. B doit être écarté. 19.En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination. 20.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 21 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. La magistrate désignée, C. HNATKIWLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315684/8
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2315684_20230808
Données disponibles
- Texte intégral