TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2315684_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par un jugement n° 1910339 en date du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à la demande de M. C... F... et Mme G... F... tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2019 par lequel le maire de La Chapelle-sur-Erdre a délivré à M. D... B... et Mme A... E... un permis de construire d’une maison d’habitation, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux, en tant que ce permis autorise l’implantation de la construction en limite séparative sud-est et avec une hauteur de façade de plus de 6 mètres et a imparti à M. B... et Mme E... un délai de trois mois pour présenter une demande de régularisation. Par une décision du 19 octobre 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. C... F... et Mme G... F..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 28 juin 2022 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal. Procédure devant le Tribunal : Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, la commune de la Chapelle-sur-Erdre, représentée par Me Marchand, demande au tribunal de lui allouer l’entier bénéfice de ses précédentes écritures. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, M. B... et Mme E..., représentés par Me Bardoul, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme F... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, M. et Mme F..., représentés par Me Diversay, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, a été produit par la commune de la Chapelle-sur-Erdre. Un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, a été produit par Mme E... et M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025 M. et Mme F... ont déclaré se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Chapelle-sur-Erdre, de Mme E... et M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de M. et Mme F.... Article 2 : Les conclusions de la commune de la Chapelle-sur-Erdre, de Mme E... et M. B... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... F... et Mme G... F..., à M. D... B... et Mme A... E... et à la commune de la Chapelle-sur-Erdre. Fait à Nantes, le 8 décembre 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2315684_20251208