CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03965_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au C administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2315684/8 du 8 août 2023, le C administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B, représenté par Me Anne-Laure Philouze, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 8 août 2023 du C administratif de Paris ; 3°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été visé et qu'il n'y a pas été répondu ; - le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qui a fixé une date de naissance fictive ; - il n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de l'acte n'a pas justifié de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - le préfet a commis une erreur de droit en fixant sa date de naissance ; - la décision méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de fait en retenant une date de naissance erronée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il a saisi le juge aux affaires familiales pour faire annuler la décision par laquelle le pôle d'évaluation des enfants mineurs isolés étrangers n'a pas établi sa minorité ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 3-1 et 8 de la convention relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 3-1 et 8 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de fait au regard de la fixation de son âge ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a engagé une procédure devant le juge des enfants pour faire reconnaître sa minorité ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 3-1 et 8 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de fait au regard de la fixation de son âge ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a engagé une procédure devant le juge des enfants pour faire reconnaître sa minorité. Par une décision du 8 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le C judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2005 ou le 1er janvier 2006, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit. M. B relève appel du jugement n° 2315684/8 du 8 août 2023 par lequel le C administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Par une décision du 8 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ces conclusions étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement : 5. En premier lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas été répondu à son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 47 du code civil auquel renvoie l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort du point 11 que le tribunal a précisément indiqué les raisons pour lesquelles le jugement supplétif ne pouvait être regardé comme authentique et a donc motivé le jugement sur ce point. 6. En deuxième lieu, l'inexactitude alléguée de la date de naissance de M. B portée sur l'arrêté attaqué n'est pas constitutive d'une erreur de droit et le premier juge n'était donc pas tenu de répondre à ce moyen inopérant. En tout état de cause, le tribunal s'est prononcé de manière détaillée sur le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et donc sur l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet en considérant M. B comme majeur. 7. En troisième lieu, il ressort du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a suffisamment répondu de manière suffisante au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Enfin, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens dirigés contre la décision administrative dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, le moyen tiré de ce que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté comme inopérant en appel. Sur les conclusions à fin d'annulation : 9. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de sa motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance de son droit à être entendu sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause la décision attaquée. Par suite il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 10. En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". La protection ainsi accordée aux étrangers mineurs ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise par l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu'il saisisse l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle portant sur l'état civil de l'intéressé. Dans l'hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé. D'autre part aux termes de l'article 47 du code civil auquel renvoie l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.() ". 11. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de sa minorité, M. B, démuni de documents d'identité, a présenté une copie d'un document présenté comme un jugement supplétif du tribunal de première instance de Labé tenant lieu d'acte de naissance établi au cours d'une audience du 15 mai 2023. Ce document, qui mentionne une date d'inscription au registre d'état civil de la ville de naissance de M. B à une date antérieure à l'année de naissance qui y est portée, ne peut être regardé au regard de cette incohérence flagrante comme authentique. Par ailleurs, le pôle d'évaluation des mineurs isolés étrangers du département de la Seine-Saint-Denis, qui a entendu M. B le 5 avril 2023, a conclu que la minorité de l'intéressé ne pouvait être établie, après avoir notamment relevé que l'intéressé semblait vouloir dissimuler les informations permettant d'établir son âge. Enfin, si M. B soutient avoir contesté la décision du 6 avril 2023 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a décidé de mettre fin à sa prise en charge en qualité de mineur, il ne produit qu'une convocation auprès du juge de enfants du C de grande instance de Bobigny mentionnant un renvoi d'audience en dernier lieu au 8 septembre 2023 sur l'issue de laquelle il n'a apporté aucune information. Dans ces conditions, le préfet de police a pu regarder M. B comme n'étant pas mineur sans commettre une erreur de fait et sans méconnaître l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En troisième lieu, au regard des motifs exposés au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'ensemble des décisions attaquées serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou, en tout état de cause, celles de l'article 8 de cette même convention de New-York. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entaché d'une erreur de fait quant à son âge doit, en tout état de cause, être écarté. 13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui des conclusions à fin d'annulation des décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays vers lequel M. B pourrait être reconduit doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 janvier 2024. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7518 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA03965_20240118
Données disponibles
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