TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315711_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 2023 et 27 juin 2024, la SAS Verisure, représentée par Me Torlet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la somme de 1 088 892 euros, mise à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés au titre de 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le code général des impôts n'interdit pas d'imputer les reliquats des créances de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi des années antérieures en priorité sur l'impôt sur les sociétés de l'année N par rapport à la créance de crédit d'impôt constatée au titre de la même année ; elle a donc imputé sa créance née A 2014 sur son impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2017, de sorte que la créance née A 2017 n'a donc pas été soldée et pouvait être à bon droit imputée sur l'impôt sur les sociétés au titre de 2020 ;
- cette position est confirmée par la doctrine fiscale référencée BOI-BIC-RICI-10-150-30-20 n° 40.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ;
- et les observations de Me Torlet, représentant la société Verisure.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Verisure, exerçant une activité de télésurveillance, s'est vu notifier un avis de mise en recouvrement du 15 février 2022 pour un montant total de 1 201 059 euros en droits, assorti d'une majoration de 5%, correspondant à une insuffisance de versement au titre de l'impôt sur les sociétés 2020. Le 28 avril 2022, la société a partiellement contesté l'imposition qui lui a ainsi été réclamée, estimant qu'à hauteur de 1 088 892 euros, elle devait être regardée comme réglée par imputation d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) née au titre de l'exercice 2017. Cette réclamation ayant été rejetée le 16 janvier 2023, la SAS Verisure réitère ses prétentions devant le tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. ". Aux termes de l'article 220 C du même code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C. ". Aux termes de l'article 199 ter C du même code : " I.-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. ".
3. La SAS Verisure soutient qu'elle a imputé le reliquat A qu'elle avait obtenu au titre de l'exercice 2014 sur sa cotisation d'impôt sur les sociétés due au titre de l'exercice clos en 2017, laissant ainsi disponible, au moins pour partie, le crédit d'impôt généré au titre de ce dernier exercice.
4. Toutefois, il résulte de l'instruction que le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) assis sur les rémunérations versées en 2017 par la SAS Verisure s'élevait à la somme globale de 2 909 177 euros. Il ressort par ailleurs de la situation récapitulative 2065 relative à l'exercice clos en 2018, établie à la suite de la déclaration déposée par la requérante le 26 juin 2019, que la société n'a imputé au titre de cet exercice aucun reliquat de la créance A 2017, laquelle s'élevait alors à 1 872 138 euros. La société a donc nécessairement imputé la totalité de la différence soit 1 037 039 euros (2 909 177 - 1 872 138) sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de 2017, ce montant correspondant d'ailleurs exactement à celui de l'impôt sur les sociétés dû au titre de 2017. Par conséquent, contrairement à ce qu'elle prétend, l'entièreté du crédit d'impôt imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de 2017 provenait de la créance de CICE née en 2017 et non d'un reliquat d'une créance de CICE née en 2014, peu importe, à cet égard, qu'elle aurait été en droit d'imputer prioritairement ce reliquat. Par ailleurs, il ressort de l'extrait comptable relatif au CICE 2017 que la société a imputé la totalité du solde de la créance A 2017 (soit 1 872 138 euros) sur l'impôt sur les sociétés dus au titre de 2019 et 2020 pour des montants respectifs de 1 086 002 euros et 786 136 euros. Celle-ci n'est donc pas fondée à demander le remboursement de la somme de 1 088 892 euros correspondant, selon elle, à un reliquat de créance A 2017, dès lors, ainsi qu'il ressort des éléments détaillés ci-dessus, que ce reliquat était inexistant.
5. En second lieu, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du BOI-BIC-RICI-10-150-30-20, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle énoncée au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SAS Verisure doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer une somme à la SAS Verisure au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Verisure est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Verisure et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA955 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2315711_20241105
Données disponibles
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