TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315726_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, Mme A B et M. C D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l'enfant Sofonyas Tesfay, représentés par Me Brey, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 26 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France au Soudan refusant de délivrer à M. D et à l'enfant Sofonyas Tesfay, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle ou d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant du lien familial entre la réunifiante et les demandeurs de visa, au regard des documents d'état civil présentés et de la possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire à Addis Abeba (Ethiopie) de délivrer les visas sollicités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante érythréenne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 août 2018. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour son conjoint déclaré, M. D, et pour le fils allégué du couple, Sofonyas Tesfay, auprès de l'ambassade de France au Soudan, laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 26 août 2023 dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les visas de long séjour sollicités auraient effectivement été délivrés aux demandeurs. Par suite, la requête conserve son objet et l'exception de non-lieu ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la requête, que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité des demandeurs et leur lien familial avec la réunifiante ne sont pas établis. 5. Alors que le ministre en défense ne remet pas en cause l'identité des demandeurs et leur lien familial avec Mme B, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a déclaré de manière constante M. D comme étant son conjoint, et l'enfant Sofonyas Tesfay comme étant leur fils. Le certificat de naissance de M. D et le certificat de baptême de l'enfant, qui sont versés au débat, comportent au demeurant des informations corroborant les liens unissant les demandeurs à la réunifiante. Par ailleurs, les requérants versent au débat le certificat de mariage établi le 25 février 2019 par le directeur général de l'OFPRA, qui tient lieu d'acte d'état civil et fait apparaître que Mme B et M. D se sont mariés le 25 juin 2011. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors que la cellule familiale a vocation à se reconstituer en France où réside la réunifiante, la décision de refus de visa porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. D et à l'enfant Sofonyas Tesfay Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, dès lors, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une somme de 2 000 euros à leur conseil ne peuvent qu'être rejetées. 9. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 26 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. D et à l'enfant Sofonyas Tesfay les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. C D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLe greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 septembre 2023
ORTA_2315726_20230914TA4425 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2315726_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2315726_20241125