TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315747_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Murillo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de sa prise en charge matérielle et financière par l'aide sociale à l'enfance de la Sarthe, par la conclusion d'un contrat jeune majeur, prévu par l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, et à la délivrance ultérieure d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses études auront été interrompues ; il sera ainsi contraint d'interrompre ses études qu'il poursuit avec succès depuis 3 années, dès lors qu'il sera sans ressource, ni logement ; à défaut de titre de séjour, il ne pourra poursuivre sa formation qui nécessite un contrat d'apprentissage ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une appréciation s'agissant du caractère apocryphe de ses actes d'état civil : il justifie de son identité, et partant de son âge, par le volet n°3 de son acte de naissance dressé le 5 octobre 2020, la copie littérale de cet acte, établie le 16 janvier 2023 et la carte consulaire malienne délivrée le 16 décembre 2022, ainsi que par son passeport ; l'ensemble des mentions de ces documents sont concordantes entre elles et font état d'une date de naissance au 11 décembre 2005 ; le caractère inauthentique de son acte de naissance n'est pas établi, le rapport de la police aux frontières, non produit, ne mentionnant qu'une erreur d'imprimerie récurrente et qui a conduit les services de l'état civil à rappeler certains registres ; en tout état de cause, il s'est vu délivrer postérieurement à son acte de naissance, une carte consulaire et un passeport dont l'authenticité n'est pas remise en cause ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 2315755 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023 à 10 heures 15. La juge des référés a ainsi informé les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin de suspension dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien entré irrégulièrement en France en septembre 2020, a sollicité auprès du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée par un arrêté du 22 août 2023, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi, dont l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi : 2. Les dispositions particulières prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester devant le juge administratif la légalité d'une obligation de quitter le territoire français déterminent l'ensemble des règles de procédure applicables en la matière. Il en résulte qu'un arrêté ordonnant une telle mesure d'éloignement n'est pas justiciable, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. A a fait l'objet et que l'intéressé serait ainsi renvoyé dans le pays fixé par l'arrêté contesté. Par suite, les conclusions de la requête de M. A à fin de suspension de l'exécution des décisions du 22 août 2023 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de l'admettre au séjour. 6. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Murillo. Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 24 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N 2315747
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2315747_20231124
Données disponibles
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