CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 1 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00651_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2315747/6-3 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, Mme B, représentée par Me Lenouvel Alvarez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Lenouvel Alvarez, conseil de Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué, dont la motivation est insuffisante, a été pris sans examen suffisant des particularités attachées à sa situation personnelle ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'une erreur de fait, dès lors que le préfet a considéré à tort qu'elle n'avait que partiellement validé son échange universitaire du second semestre de l'année 2020 ; - il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle était éligible à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante canadienne née le 22 août 1999, est entrée en France le 2 janvier 2020, sous couvert d'un visa long séjour. Elle a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " valable du 21 avril 2021 au 20 avril 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 31 octobre 2022. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : 3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B, le préfet de police, qui a relevé qu'elle n'avait que partiellement validé le programme d'échange " Monde Anglophone " dans lequel elle était inscrite, qu'elle s'était ensuite inscrite en troisième année d'études internationales mono-disciplinaires, qu'elle ne justifiait pas d'une scolarité au titre de l'année universitaire 2021-2022, sans apporter de justification pertinente sur cette absence et qu'elle était inscrite au titre de l'année 2022-2023 en troisième année de licence en sociologie, a constaté une absence de sérieux et de progression dans le parcours scolaire de l'intéressée, et a estimé que ce parcours était incohérent. Si Mme B soutient que la convention établie avec son université canadienne pour le programme d'échange universitaire initialement suivi lui permettait de ne pas suivre le cours de littérature anglophone, elle ne l'établit pas et n'est donc pas fondée à soutenir que la mention contenue dans l'arrêté, selon laquelle ce programme n'aurait été que partiellement validé serait erronée. 4. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, elle se borne à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, et ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Pour ces raisons, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en refusant de lui renouveler son titre de séjour. 5. En troisième lieu, Mme B, qui n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B fait valoir qu'elle poursuit ses études en France et qu'elle y vit en concubinage avec un ressortissant français. Elle produit à ce titre un courrier, en date du 25 septembre 2023, dans lequel elle atteste vouloir se pacser avec son compagnon et un ensemble de pièces, dont un avenant de bail signé le 25 juillet 2023, attestant de l'existence d'une vie commune avec ce dernier. Toutefois, ces éléments postérieurs à la date de la décision attaquée, ne sont pas suffisants pour établir que Mme B, qui est sans charge de famille, aurait fixé le centre de ses intérêts en France, où elle ne résidait que depuis trois ans à la date de la décision. Enfin, Mme B ne conteste pas être dépourvue d'attaches familiales au Canada, où elle a vécu pendant vingt ans. Dans ces conditions, eu égard aux objectifs poursuivis par l'arrêté en litige, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 8. Mme B reprend enfin en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées et de ce qu'elles seraient entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Cependant, elle se borne à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, et ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Paris, le 1er août 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 novembre 2023
DTA_2315747_20231124CAA751 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00651_20240801
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORCA_24PA00651_20240801