TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementCitée 2×
TA44 · - 96h - Eloignement — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315793_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler en toutes ses décisions l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à sa levée d'écrou, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Gilbert en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ainsi que les dépens et les frais de justice. Il soutient que : - la signataire de la décision de refus de séjour ne justifie pas de sa compétence ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. A B pourrait être libérable dès le 18 janvier 2024 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 19 décembre 2023, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée ; - les observations de M. A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant brésilien né en 1987, déclare être entré en France métropolitaine le 1er décembre 2017, sous le couvert de son passeport en cours de validité, après avoir fait l'objet, selon les déclarations non contestées du préfet, d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de la Guyane le 30 mars 2010. Le 7 mai 2021, le préfet de police de Paris a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2112094/1-1 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête en excès de pouvoir formée par M. A B contre cet arrêté. M. A B a ensuite sollicité du préfet de la Vendée, le 2 juin 2023, alors qu'il était incarcéré, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 août 2023, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai après sa levée d'écrou, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux étrangers détenus : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. / Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable en l'espèce compte tenu de la date prévisionnelle de libération de M. A B : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en raison de la date de libération prévisionnelle de M. A B, il y a lieu pour le magistrat désigné, statuant selon la procédure des articles L. 614-9 à L. 614-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 11 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, qui sont de la compétence de la formation collégiale du tribunal, doivent être renvoyées devant ladite formation collégiale. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, qui disposait d'une délégation, consentie par un arrêté du préfet de la Vendée du 23 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer " toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. 6. Pour établir qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le requérant se borne à faire valoir une promesse d'embauche, en qualité de barman dans sa requête, en qualité de travailleur saisonnier dans le cadre de ses observations à l'audience, et une expérience professionnelle de 8 mois sur les 24 derniers mois, sans d'ailleurs verser à l'instance cette promesse d'embauche et les justificatifs de cette expérience professionnelle. M. A B ne fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour en France. Sa seule durée de résidence en France métropolitaine de six ans à la date de la décision attaquée, alors que durant cette période, M. A B a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, ne relève pas de considérations humanitaires ni ne constitue un motif exceptionnel susceptible de fonder son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A B, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation, le préfet de la Vendée aurait commis une illégalité en ne le faisant pas bénéficier d'une telle mesure. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Vendée a obligé M. A B à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Indépendamment de l'énumération donnée des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. 9. M. A B se prévaut de sa durée de présence en France, de la résidence régulière de sa mère dans ce pays, auprès de son époux, qu'il considère comme un père. Il est toutefois célibataire, sans charge de famille en France et n'établit pas, alors qu'il avait atteint l'âge de 37 ans à la date de la décision attaquée, entretenir avec sa mère et son beau-père de relations telles que la décision de refus de séjour en litige serait susceptible de porter à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au vue des motifs qui lui ont été opposés. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne peut légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il devrait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. L'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de ces décisions, invoqué à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être qu'écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2315793 de M. A B tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions afférentes à cette décision sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de la Vendée et à Me Gilbert. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 août 2023
DTA_2315793_20230808TA4422 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2315793_20231222
Données disponibles
- Texte intégral