CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00145_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2315793 du 29 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Chaye, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux semaines, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- en ne faisant pas état de la présence en France de ses filles, le préfet s'est fondé sur des faits inexacts, a insuffisamment motivé l'arrêté contesté et a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante géorgienne née le 29 octobre 1981, entrée en France le 17 décembre 2021, a présenté une demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (l'OFPRA) le 31 mars 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 juillet 2022. La demande de réexamen qu'elle a formée le 16 janvier 2023 a été rejetée par l'OFPRA, par une décision d'irrecevabilité prise le 16 juin 2023 et notifiée à l'intéressée le 1er juillet 2023. Par l'arrêté contesté du 8 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retourner en France durant un an. Mme B relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, si l'arrêté contesté mentionne à tort que les enfants de la requérante résident en Géorgie, alors qu'ils sont présents en France avec leurs parents et scolarisés, cette erreur de fait est sans incidence sur l'arrêté contesté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris les mêmes décisions fondées sur le rejet des demandes d'asile présentées par la famille. Cette erreur de fait n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'une insuffisante de motivation ou d'un défaut d'examen sérieux.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. En l'espèce, la requérante soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est intégrée en France et que ses deux filles sont scolarisées. Toutefois, l'époux de Mme B faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale du couple et de ses deux enfants, nées le 20 novembre 2007 et le 19 mai 2009, se poursuive hors de France, ni à ce que les enfants poursuivent leur scolarité dans le pays d'origine de la famille.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ".
7. Mme B soutient que l'arrêté litigieux l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants à son retour en Géorgie et produit en annexe le dossier de sa demande d'asile. Cependant, la requérante, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 mars 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 28 juillet 2022 et par une décision du 16 juin 2023 d'irrecevabilité de sa demande de réexamen, n'établit pas la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Géorgie. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2024.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 décembre 2023
DTA_2315793_20231222CAA7816 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00145_20240716
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORCA_24VE00145_20240716
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