TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA95 · 2ème Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2315795_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Froc, conseillère ; - les observations de Me Bertrand, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 7 juillet 1993, a sollicité, le 6 septembre 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 30 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il fait application et les faits sur lesquels il s'appuie. En particulier, elle indique que le requérant, a été embauché en présentant une fausse carte d'identité et constitue ainsi une menace à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, cette décision, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A, comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. D'une part, M. A fait état de ce qu'il serait présent sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au débat, pour l'essentiel des documents bancaires et médicaux, qui ne sont, d'ailleurs, assorties d'aucune précision sur les conditions d'existence de l'intéressé, qu'il résidait habituellement en France avant le 1er avril 2021 ni même avant le 18 juillet 2023, date à laquelle il s'est marié en Egypte. Par suite, en ne soumettant pas la demande de M. A, pour avis, à la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure. 5. D'autre part, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne par la production de quatre contrats de travail successifs à compter du 1er avril 2021, justifiant d'une période de travail effective de deux ans et 4 mois à la date de la décision attaquée. En outre, l'intéressé n'établit pas avoir tissé des liens personnels significatifs sur le territoire français. Enfin, il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger, et en particulier, dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache, s'y étant au demeurant marié le 18 juillet 2023 avec une compatriote, tel qu'il ressort de l'acte de mariage produit par le préfet du Val-d'Oise. Par conséquent, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni s'agissant de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le rapporteur, signé E. FROC Le président, signé C. HUONLa greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2315795_20250304
Données disponibles
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