TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315846_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 24 novembre 2023, le 20 mars 2024 et le 22 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, à titre subsidiaire, la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à défaut, audit préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 5°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen au regard de sa vie privée et familiale et de sa qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne ; - elle est entachée d'une double erreur de fait dès lors qu'elle est mère d'un enfant français et qu'elle est en couple avec un ressortissant italien ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'est estimé à tort lié par l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié par son avenant du 25 février 2008 en tant qu'il prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée vie familiale " en cas de motifs humanitaires ou exceptionnels ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposant la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union Européenne et des membres de leurs familles de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié par son avenant du 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Froc, conseillère, - et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 16 août 1970, a sollicité le 26 novembre 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 4 du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais susvisé. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, l'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, elle mentionne les éléments pertinents relatifs à la situation professionnelle, personnelle et familiale de Mme B. Dans ces conditions, cette décision, qui n'avait pas à énumérer l'ensemble des circonstances caractérisant cette situation, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, qui a examiné la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour tant au niveau de la " vie privée et familiale " qu'au titre " salarié ", n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B au regard des éléments portés à sa connaissance, en particulier, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu'il se serait, à tort, cru lié par l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, Mme B soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis une double erreur de fait dès lors que la décision de refus de titre de séjour mentionne qu'elle est célibataire et sans charge de famille alors qu'elle est mère d'un ressortissant français et qu'elle entretient une relation depuis 2017 avec M. A, ressortissant italien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son fils était âgé de 25 ans à la date de la demande de titre de séjour et qu'elle n'allègue ni n'établit qu'il est à sa charge. Par ailleurs, la requérante n'établit pas la réalité du concubinage allégué avec M. A, ressortissant italien, avec lequel, en tout état de cause elle n'est pas mariée civilement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une double erreur de fait doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - [] la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Mme B soutient être entrée France le 17 octobre 2016, y résider depuis lors et bénéficier d'une bonne intégration professionnelle et personnelle sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne peut démontrer une résidence continue sur le territoire français, en particulier de 2016 à 2019, pour lesquelles elle ne produit qu'un avis d'imposition et quelques documents médicaux et, ne couvrant que très partiellement lesdites années. En outre, si Mme B produit des bulletins de salaire depuis septembre 2020, faisant d'ailleurs apparaître une rémunération inférieure au salaire minimum de croissance, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle ancienne et stable. Par ailleurs, si Mme B allègue un mariage religieux avec un ressortissant italien, elle ne l'établit pas, pas plus qu'elle n'établit la réalité d'une communauté de vie avec l'intéressé sur le territoire français. De surcroît, si Mme B fait valoir que son fils est de nationalité française, il est constant que ce dernier est majeur et il n'est pas soutenu qu'il serait à la charge de la requérante. Enfin, Mme B, célibataire et sans charge de famille, n'invoque aucune circonstance particulière qui ferait sérieusement obstacle à ce que sa vie se poursuive normalement à l'étranger, en particulier au Sénégal, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans et dans lequel elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales ou personnelles. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a pu estimer que Mme B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme B ne démontre pas avoir résidé continûment sur le territoire français depuis 2016 ni y avoir ancré le centre de ses intérêts privés. En outre, elle ne démontre pas être à la charge de son fils, ni qu'il serait à la sienne. De surcroît, en l'absence d'élément de nature à établir sa relation avec un ressortissant italien résidant en France, l'intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille, ne fait valoir aucun obstacle à ce que sa vie se poursuive normalement à l'étranger, en particulier dans son pays d'origine où elle a vécu de nombreuses années et dans lequel il n'est pas allégué que son fils ne pourrait pas lui rendre visite. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En sixième lieu, si Mme B invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas présenté de demande sur ce fondement et que le préfet du Val-d'Oise n'a pas examiné sa situation à ce titre. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour en litige n'est pas entaché des illégalités dénoncées par Mme B. Celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que l'obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de ce refus. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 octobre 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2315846
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Chronologie de l'affaire
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TA955 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2315846_20241105
TA4425 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2315846_20241105
Données disponibles
- Texte intégral