TA4410ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315846_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme E C B née A, agissant en son nom propre et au nom des enfants G A et F A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 4 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), refusant de délivrer à G Ba et à F Ba des visas de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visa sollicités. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant des documents d'état-civil produits dès lors qu'ils sont authentiques. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il sollicite une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - les conclusions de M. Danet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet des Yvelines du 20 avril 2018 au profit des enfants, E A, G A et F A et a bénéficié, par des jugements des 19 octobre et 2 décembre 2016 du tribunal d'instance de Kanel (Sénégal), de " délégations de puissance paternelle " sur ces deux derniers. Les demandes de visas de long séjour déposées à ce titre ont été rejetées par l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 4 septembre 2023 dont Mme A demande l'annulation au tribunal seulement en ce qu'elle concerne G Ba et F Ba. 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère authentique des documents produits. 4. Il ressort de l'accusé de réception du recours par la commission que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que le refus consulaire, à savoir que les documents d'état civil des demandeurs ne sont pas authentiques. 5. Pour justifier de l'identité de G Ba et F Ba, la requérante produit les copies littérales des actes de naissance dressés par le centre d'état civil de Ndendory (Sénégal). Dans ces conditions, et alors que le ministre reconnaît en défense le caractère erroné du motif opposé aux demandeurs, l'authenticité des actes de naissance des demandeurs doit être tenue pour établie. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre. 6. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que, sauf à méconnaître la conception française de l'ordre public international, la délégation de l'autorité parentale sur un enfant ne peut, comme en l'espèce, être accordée par un seul de ses parents. 8. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. Si la conception française de l'ordre public international implique que le consentement à la délégation de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant soit donné dans le respect du principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale, la circonstance qu'une décision prise par un tribunal étranger réserve à l'un des parents le soin de prendre seul certaines décisions relatives aux enfants ne peut permettre d'écarter cette décision que pour autant qu'elle heurte les principes essentiels du droit français. 9. Aux termes de l'article 277 du code civil sénégalais : " La puissance paternelle sur les enfants légitimes appartient conjointement au père et à la mère. / Durant le mariage, elle est exercée par le père en qualité de chef de famille. Les décisions prises par le père, contrairement aux intérêts de l'enfant ou de la famille, peuvent être modifiées ou rapportées par le juge de paix du domicile de l'enfant, à la demande de la mère (). ". 10. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que G Ba est née de l'union M. J C A et Mme I A et qu'Ibrahima Ba est né de l'union de M. H A et de Mme D C A, seuls la mère de G Ba et le père F A, ont sollicité la délégation de la puissance paternelle en faveur de Mme A, sans que les deux jugements des 19 octobre et 2 décembre 2016 ne fassent apparaître l'accord de l'autre parent de l'enfant, ni davantage le motif d'une telle lacune. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi que M. J C A et Mme D C auraient été déchus de la puissance paternelle, ces deux jugements méconnaissent ainsi le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale en ce qu'ils permettent à un parent de l'enfant d'un couple de décider seul de déléguer l'autorité parentale sur l'un des enfants du couple sans l'accord de l'autre parent. Il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le ministre, qui ne prive Mme A d'aucune garantie. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C B née A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLe greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA955 novembre 2024
DTA_2315846_20241105TA4425 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2315846_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315846_20241125
Données disponibles
- Texte intégral