TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2315847_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2023, M. B A, représenté, en dernier lieu, par Me Fadli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 en tant que par cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence algérien de dix ans ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui restituer son certificat de résidence algérien ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les faits sont contestés et qu'il a été procédé au retrait de la carte de résident avant même le résultat de la composition pénale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 15 janvier 2025 , le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, le préfet des Hauts de Seine ayant examiné le retrait du certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article L.432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que cet article ne s'applique pas aux ressortissants algériens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 17 septembre 1972, a été mis en possession en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien de 10 ans valable du 27 octobre 2017 au 26 octobre 2027. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré ce titre sur le fondement de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout en lui délivrant un certificat de résidence algérien valable un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a procédé au retrait de son certificat de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et donc les conditions de retrait de ces titres. Il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité. 3. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". Il ressort des termes de la décision que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait du certificat de résidence de dix ans de M. A en se fondant sur les dispositions précitées, inapplicables à un ressortissant algérien, entachant ainsi sa décision d'une méconnaissance du champ d'application de la loi. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son certificat de résidence algérien valable dix ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la restitution à M. A de son certificat de résidence algérien valable dix ans et expirant le 26 octobre 2027. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré le certificat de résidence algérien de dix ans de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer son certificat de résidence algérien à M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le rapporteur, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2315847
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 août 2023
DTA_2315847_20230825CAA4420 juin 2024
ORCA_23NT03566_20240620TA954 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2315847_20250304
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315847_20250304