CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03566_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 20 octobre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2315847 du 31 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A, représenté par Me Lavenant, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 octobre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 26 février 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant roumain, relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 octobre 2023 du préfet de Loire-Atlantique portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision refusant un délai de départ volontaire qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y circuler et de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, M. A ne produit aucun élément permettant d'établir sa présence en France depuis 2008, la réalité d'une communauté de vie avec son épouse de nationalité roumaine et l'existence de relations avec ses quatre enfants. L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux frères et où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, le requérant a été condamné les 7 juin 2019 et 15 mars 2023 pour des faits de menace de mort et de violences sur son épouse, ce qui relativise l'intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ et le pays de destination et portant interdiction de circuler sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de délai de départ volontaire et assignation à résidence sur la situation personnelle de M. A. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 20 juin 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT035661
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Chronologie de l'affaire
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CAA4420 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03566_20240620
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORCA_23NT03566_20240620
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