TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315883_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, il est maintenu dans une situation administrative et professionnelle précaire, il ne peut passer son examen professionnel et se trouve dans l'incapacité d'accéder à un logement ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que son dossier est toujours en instruction en dépit des relances, sans réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine. - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, un refus implicite de rejet de sa demande ne saurait être constitué puisqu'il a été convoqué par la préfecture pour connaître les suites de sa demande le 25 octobre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il ne relève pas de l'office du juge des référés d'ordonner l'accélération du traitement de la demande du requérant et d'ordonner de statuer sur celle-ci ; - la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet née le 26 novembre 2022 du silence gardé pendant quatre mois sur la demande déposée le 26 juillet 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2207294 du 21 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - l'ordonnance n° 2211486 du 1er septembre 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 janvier 2024 à 11h00. Ont été entendus lors de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Hug, substituant Me Toujas, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 5 mars 2002, est entré mineur en France en 2018 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a obtenu le 12 août 2020 un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 11 août 2021, dont il n'a été mis en mesure d'en solliciter le renouvellement que le 26 juillet 2022. Le 15 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail qui a été renouvelée, le 27 octobre 2023, à effet jusqu'au 26 avril 2024. Par courriel en date du 22 septembre 2023, M. B a demandé des informations quant à l'état d'instruction de sa demande de titre de séjour et a été convoqué par la préfecture pour un entretien, le 25 octobre 2023, sans qu'il ne soit définitivement statué sur sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, à très bref délai, de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B fait valoir qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 26 juillet 2022, qu'il a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, depuis lors, dont le dernier est valable jusqu'au 26 mai 2024, qu'il ne peut passer son examen professionnel et se trouve dans l'incapacité d'accéder à un logement. Toutefois, pour regrettable que soit le délai de traitement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, de telles circonstances n'impliquent pas que la demande de titre de séjour de M. B, qui est au demeurant en situation régulière sur le territoire français jusqu'au 26 mai 2024, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettent de caractériser une situation d'urgence, à très bref délai, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 7. Il résulte, à ce titre, de l'instruction que le requérant a déposé, le 26 juillet 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les frais du litige : 9. Il résulte des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée pour M. B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1err : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Toujas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 17 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2315883_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel