TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315921_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Le Gall, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la formation à laquelle elle a été admise a débuté le 18 septembre 2023 et qu'elle est autorisée à l'intégrer en novembre 2023 et au plus tard en janvier 2024 ; elle s'est acquittée de la somme de 3 000 euros au titre des frais d'inscription ; elle ne peut attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statue sur le recours introduit devant elle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de la directive (UE) 2016/801 dont elle remplit les conditions : elle justifie d'une admission dans un établissement d'enseignement supérieur, du paiement des frais d'inscription, de ressources suffisantes, et d'une attestation d'hébergement alors qu'elle ne présente pas une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ; le motif tiré de ce qu'" il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études " ne peut être légalement opposé pour refuser la délivrance d'un visa pour études ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions des article L. 422-1 à L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle justifie de son inscription dans un établissement supérieur français, ainsi que de la cohérence de la formation envisagée avec son parcours académique et son projet professionnel ; titulaire d'une licence professionnelle en sciences de gestion parcours " management des entreprises " à l'université de Douala, elle a effectué un stage dans le domaine de la gestion de stocks et la prospection de nouveaux clients ; elle souhaite poursuivre son cursus au sein du mastère audit et contrôle de gestion proposé par l'école de commerce (ESG) de Toulouse, école réputée et offrant de réels débouchés, alors qu'il n'existe pas de formation équivalente au Cameroun ; elle souhaite mettre ses compétences en comptabilité et contrôle de gestion à disposition d'une entreprise camerounaise pour la rendre rentable, et plus compétitive ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle : elle a fourni au consulat tous les éléments justifiant de son inscription dans un établissement scolaire français, du niveau de ses ressources, ainsi que de ses conditions d'hébergement ; un virement irrévocable a été mis en place sur son compte bancaire pour toute la durée de son séjour en France et une tierce personne, demeurant à Toulouse, s'engage à l'héberger à titre gratuit pendant sa formation ; au vu de ces éléments, en considérant que l'objet du visa sollicité poursuit d'autres fins que celles de suivre ses études, les autorités consulaires françaises à Douala ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 30 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023 à 10 h 15 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Arnal, substituant Me Le Gall, représentant Mme A, qui reprend ses écritures à la barre et soutient que la requérante justifie de ressources suffisantes dès lors qu'elle a produit une attestation de virement irrévocable d'un montant mensuel de 615 euros, qu'elle dispose d'un hébergement à titre gratuit et de deux garants ; en outre, sa situation personnelle (jeune et célibataire) est liée à son statut d'étudiante ; enfin, Me Arnal insiste sur le fait que l'avis du SCAC n'est pas fondé sur le caractère incohérent de ses études ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 18 décembre 1994, est inscrite, au titre de l'année académique 2023/2024, en mastère 1ère année audit et contrôle de gestion, dispensé par l'école ESG Toulouse à Labège (31). L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont rejeté sa demande de visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont rejeté sa demande de visa de long séjour pour études. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2315921
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2315921_20231124
Données disponibles
- Texte intégral