TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2315921_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Papinot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise du 20 novembre 2023 classant sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 20 novembre 2023 classant sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Cet arrêté, qui figure en annexe 1 du code, brique de cette annexe relative à l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié prévoit notamment que le demandeur doit fournir un " dossier de demande d'autorisation de travail soumis par l'employeur ", correspondant au formulaire CERFA n° 15186*03 " () ". 4. D'autre part, le classement sans suite d'une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 5. La décision opposée à Mme A B est fondée sur l'absence de production par l'intéressée, à l'appui de cette demande, du formulaire CERFA n° 15186*03. Alors même qu'elle a indiqué aux service préfectoraux être en possession de ce document, elle ne conteste pas ne pas l'avoir produit au soutien de sa demande. Dans ces conditions, la décision de classement sans suite contestée n'est pas susceptible de recours. Ainsi, les conclusions tendant à son annulation comme les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles liées aux frais du litige s'y rapportant sont manifestement irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 26 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 novembre 2023
DTA_2315921_20231124TA9526 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2315921_20240126
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2315921_20240126