TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2316110_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 7 juillet 2023 et 31 juillet 2025, la société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 168 878 euros au titre du mois de septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de lui rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 450 000 euros dès lors qu’elle a communiqué toutes les pièces réclamées par le service pour justifier le montant de la demande de remboursement ;
- l’administration fiscale se fonde sur le relevé de factures provisoire, et ainsi sur un document erroné, alors qu’elle a transmis un second relevé de factures le 1er décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de M. B..., gérant de la société des éditeurs et auteurs de musique, et de M. A..., expert-comptable.
Considérant ce qui suit :
1. La SEAM a sollicité, le 19 octobre 2022, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 450 000 euros, au titre de la période d’août 2018 à septembre 2022. Le 2 novembre 2022, le service lui a demandé de fournir des justificatifs à l’appui de sa demande, notamment le relevé des factures afférentes au montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible déclaré. Par une décision du 16 mai 2023, l’administration a partiellement admis la demande, à hauteur de 281 122 euros, et a rejeté le surplus, à hauteur de 168 878 euros. Par la présente requête, la SEAM demande au tribunal le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estime titulaire au titre du mois de septembre 2022, à hauteur de 168 878 euros.
Sur les conclusions tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) IV. - La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents (...). ».
4. Il appartient au redevable qui en fait la demande de justifier de l’origine du crédit de taxe dont il sollicite le remboursement.
5. La SEAM a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des montants de TVA déductible relative à des factures acquittées entre les mois d’août 2018 et septembre 2022. Le service de l’administration fiscale chargé d’instruire sa demande lui a demandé, notamment, de préciser la nature exacte de son activité, la nature des opérations déclarées, et de produire le relevé des factures dont elle demandait la prise en compte, soit un montant total à justifier de 1 683 607 euros. Le relevé des factures présenté par la société, accompagné d’une copie des factures les plus importantes réclamée par le service, a fait apparaître un montant total de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 1 514 729 euros. L’administration fiscale a alors partiellement admis la demande de remboursement, à hauteur de 281 122 euros, en se fondant sur ce relevé de l’intégralité des factures. Si la société requérante soutient que ce relevé transmis en novembre 2022 ne constituait qu’un relevé provisoire et qu’elle a ultérieurement fourni au service un relevé définitif des factures, le 1er décembre 2022, elle ne l’établit pas et ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucune facture ni aucun justificatif permettant d’établir la réalité et le caractère remboursable du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estime titulaire. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a partiellement rejeté la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société, qui ne justifie pas de la totalité des montants de taxe déductible portés sur ses déclarations.
6. Il résulte de ce qui précède que la SEAM n’est pas fondée à solliciter le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée que lui a refusé l’administration fiscale.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société des éditeurs et auteurs de musique est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société des éditeurs et auteurs de musique et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA5117 mai 2024
ORTA_2302852_20240517TA7525 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2316110_20251125
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2316110_20251125
Données disponibles
- Texte intégral