TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316123_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. E B, représenté par Me Chauvière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités suisses ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 été mené par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité ; - elle n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle prenant en compte sa situation de vulnérabilité ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de la situation dans le pays de transfert, lequel se caractérise par une saturation du système d'hébergement des demandeurs d'asile, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ne serait pas exposé, en cas de transfert vers la Suisse, à des risques en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué ne justifie pas l'absence de mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023 : - le rapport de Mme Martel, - et les observations de Me Chauvière, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 16 janvier 1990, déclare être entré en France le 22 juillet 2023 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités suisses. Le 15 septembre 2023, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Visiabio ayant révélé que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités suisses, le préfet a saisi ces autorités le 22 septembre 2023 d'une demande de prise en charge de M. B. Après accord exprès de ces autorités, par arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. B aux autorités suisses. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide jurdictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statuée. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, de l'admettre d'office, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture et signataire des arrêtés attaqués, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7- 2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que M. B a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 15 septembre 2023, que la consultation du fichier Visabio a fait apparaitre que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités suisses, permettant ainsi à l'intéressé de comprendre la procédure conduite à son encontre. Elle précise également que la Suisse saisie le 22 septembre 2023, a donné son accord explicitement le 27 septembre 2023 pour une prise en charge de l'intéressé. Elle ajoute enfin que M. B a déclaré être célibataire et avoir trois enfants mineurs résidant au Cameroun, que son oncle réside en France, et qu'il a déclaré des problèmes de santé dont il n'a pas justifié. Elle en tire pour conséquence que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que M. B ne présente pas une vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier notamment des mentions figurant sur le compte-rendu que M. B a signé à la fin de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 15 septembre 2023, qu'il a reçu communication du guide du demandeur d'asile et des deux brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans leur version en langue française, que l'intéressé a déclaré comprendre et que les informations contenues dans ces brochures lui ont en outre été communiquées oralement. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu une information complète sur ses droits, en temps utiles, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à cet égard. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 15 septembre 2023, soit avant l'intervention de l'arrêté en litige, d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le résumé de l'entretien fait apparaitre que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire, et s'est exprimé sur sa situation familiale et personnelle, et notamment sur son état de santé. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que l'agent ayant mené cet entretien n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national. Rien ne permet non plus d'établir que l'entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de se prononcer. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 15. Si M. B soutient d'une part qu'un transfert vers la Suisse pourrait l'exposer à un risque de traitement inhumain et dégradant au regard la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dans cet Etat, il n'établit pas, par les articles de presse à caractère général qu'il produit, l'existence dans ce pays de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités suisses dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, s'il soutient ne pas avoir été pris en charge par ces autorités, il n'a pas sollicité l'asile en Suisse, pays dans lequel il est entré sous couvert d'un visa de court séjour. D'autre part, si le requérant soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 à raison à raison de sa vulnérabilité, il ne justifie cependant pas des problèmes de santé qu'il allègue. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille (oncle, tante, cousine, grand-mère), il est constant, que ceux-ci sont établis en France depuis de nombreuses années. M. B ne justifie pas de la fréquence et de l'intensité de ses relations avec eux préalablement à sa venue en France. En outre, si le requérant fait valoir qu'il dispose, grâce à son oncle, d'un hébergement en France lui facilitant l'accomplissement de ses démarches en vue de la reconnaissance du statut de réfugié, cette seule circonstance ne peut, en l'absence d'éléments de nature à établir qu'il ne pourrait disposer de conditions matérielles de vie décentes en Suisse, démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B aux autorités suisses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au benefice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Chauvière et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2316123_20231109
Données disponibles
- Texte intégral