TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402758_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B A, représenté par Me Chauvière, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Suisse, matérialisée par le vol du 29 février 2024 à destination de Zurich ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une convocation en vue de se voir délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'enregistrer lors de cette convocation sa demande d'asile et de lui remettre un dossier de demande d'asile à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il risque d'être éloigné vers la Suisse. Il souffre de problèmes de santé, au niveau respiratoire. Il subit actuellement un ensemble d'examens auprès du CHU de Nantes afin de pouvoir ensuite correctement se soigner. Il a également entamé un suivi psychologique ; il souffre de stress post traumatique en lien avec ce qu'il a vécu dans son pays d'origine. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il dispose en France de nombreux membres de sa famille, notamment sa grand-mère, de nationalité française. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable : aucun texte ne prévoit un recours spécifique contre la remise d'un routing pour exécuter une décision administrative de transfert vers l'État membre responsable. Il s'agit d'une remise d'information sur les modalités de départ et non d'une décision administrative proprement dite ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : le requérant a eu connaissance de sa décision de transfert aux autorités suisses depuis le 18 octobre 2023, décision validée par le tribunal par jugement du 9 novembre 2023. Le routing lui a été remis le 16 février 2024 et le référé n'a été introduit que 22 février suivant ; - à titre subsidiaire, sur le transfert de l'intéressé : si le requérant avait déclaré avoir des problèmes respiratoires, il n'avait transmis aucun document médical confirmant lesdits problèmes. Le juge a considéré qu'il ne justifiait pas des problèmes de santé déclarés et qu'il ne présentait pas de vulnérabilité imposant de faire application de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 6 juin 2013. Par ailleurs, l'intéressé n'avait pas déclaré souffrir de stress avant le dépôt de ce référé-liberté et le premier rendez-vous auprès d'un médecin psychiatre a été pris le 8 février 2024, soit le jour même où il recevait la convocation au pôle régional Dublin. En l'occurrence, le requérant n'a pas débuté de suivi avec le médecin psychiatre, puisque le premier rendez-vous est fixé le 8 mars 2024. En tout état de cause, il n'est aucunement établi qu'il n'aurait pas accès en Suisse aux traitements requis par son état de santé, notamment à un médecin psychiatre en sa qualité de demandeur d'asile, alors que les autorités suisses ont explicitement accepté de le prendre en charge et qu'il a de son côté explicitement accepté les échanges d'informations médicales avec les autorités suisses. Concernant la grand-mère, l'oncle et les cousines, ces personnes ne sont pas des membres de sa famille au sens du règlement du 26 juin 2013. Enfin, les risques auxquels il serait susceptible d'être exposé en Suisse ne sont pas établis et rien ne justifie que sa demande d'asile soit examinée par la France. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2024 à 09h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Arnal, substituant Me Chauvière, avocate de M. A, en sa présence, qui soutient que celui-ci ne bénéficie d'aucune garantie de prise en charge en Suisse, pays qu'il ne connait pas, alors même que de nombreux membres de sa famille vivent en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 16 janvier 1990, entré en France le 22 juillet 2023, a sollicité le bénéfice du statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 15 septembre suivant. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans les fichiers Eurodac et Visabio que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités suisses, valable du 16 au 22 juillet 2023. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé a contesté la légalité de cette décision devant le tribunal, qui a rejeté sa requête par un jugement n° 2316123 du 9 novembre 2023. Le 16 février 2024, M. B A s'est vu remettre une convocation, le 29 février suivant, pour un vol à destination de la Suisse. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la mesure de mise à exécution de l'arrêté du 6 octobre 2023, matérialisée par le vol du 29 février 2024 à destination de Zurich. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / () ". 3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B A soutient que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts dès lors qu'il fait l'objet d'un " routing " pour le 29 février 2024, alors qu'il est atteint de diverses pathologies somatique et psychologique pour lesquelles il est soigné en France, et qu'il dispose sur le territoire national d'attaches familiales fortes. Toutefois, ni les pièces versées à l'instance, ni le débat à l'audience, ne permettent d'établir que l'état de santé de M. A ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge médicale adaptée en Suisse, pays d'ailleurs informé de la situation de l'intéressé. En outre, si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille (oncle, tante, cousine, grand-mère), il n'est pas contesté que ceux-ci sont établis en France depuis plusieurs années et qu'il s'est jusqu'à présent limité à entretenir avec eux des échanges de nature épistolaire, de sorte, alors d'ailleurs que ces personnes ne sont pas assimilées à des membres de famille au sens du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, que cette relation ne permet pas d'établir une situation d'urgence en raison d'une séparation potentielle du requérant avec elles. Par suite, M. A ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. B A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles fondées sur les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et à Me Chauvière. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 28 février 2024 Le juge des référés,La greffière, L. BOUCHARDONG. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 novembre 2023
DTA_2316123_20231109TA4428 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402758_20240228
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2402758_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel