TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2316249_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle la directrice du Centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) lui a refusé le bénéfice du Pass Paris Access' ; 2°) d'enjoindre au CASVP de lui accorder le bénéfice du Pass Paris Access'. Il soutient que : - il vit à Paris depuis l'année 2006 ; - il est séparé d'avec son épouse et reste à Paris pour s'occuper de ses enfants ; - il a une demande de logement social en cours ; - il dispose d'une adresse administrative dans le 17ème arrondissement, laquelle lui permet l'accès à des prestations sociales et administratives ; - la décision en litige est contraire à l'article L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles. La requête a été communiquée au CASVP qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code de l'action sociale et des familles, - le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité le 12 juin 2023 du centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) la prestation d'aide sociale facultative Paris Pass Access', qui offre la gratuité des transports en commun d'Ile-de-France à certaines personnes en situation de handicap. Par une décision du 12 juin 2023, la directrice de la 8ème section du CASVP a rejeté sa demande. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que la délivrance du Pass Paris Access'. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 102 du code civil : " Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. / Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. () ". Aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet. () ". Aux termes de l'article L. 264-3 du même code : " Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1. / L'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit, d'une prestation sociale ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'elle dispose d'une attestation en cours de validité. ". Aux termes de l'article 1 du A " Bénéficiaires de l'aide sociale municipale facultative " du titre I " Dispositions générales " du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris : " Les personnes qui ont un domicile à Paris au sens du Code Civil et qui y résident de manière effective et à titre principal peuvent bénéficier des prestations prévues par le Règlement Municipal des prestations d'aide sociale facultative. La Ville de Paris mène également une action spécifique en faveur des personnes sans domicile fixe ". Selon l'article 2 dudit règlement : " Sauf dispositions particulières, une durée de 3 ans de domicile et de résidence effective et à titre principal à Paris est exigée au moment de la demande. Elle est appréciée dans les 5 ans précédant la demande. L'effectivité de ces conditions peut être vérifiée à tout moment par l'administration. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a élu domicile à partir du 8 juin 2016 et jusqu'au 7 juin 2017 à la permanence sociale d'accueil (PSA) Bastille située 5, rue Lacuée à Paris (12ème). Il a été domicilié à la même adresse du 7 mai 2018 au 5 mai 2020. A partir du 13 mai 2020 et durant un an, soit jusqu'au 12 mai 2021, il a été domicilié à Paris Adresse- Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, situé 25, rue des Renaudes à Paris (17ème). A la date de dépôt de sa demande, le 12 juin 2023, M. A était domicilié à cette même adresse depuis le 9 février 2023. Paris Adresse et PSA Bastille sont des organismes agréés à effet d'élection de domicile de personnes sans domicile fixe. Dans ces conditions, M. A justifie d'une durée de trois ans de domicile et de résidence effective et à titre principal à Paris dans les cinq ans précédant sa demande. Par conséquent, la directrice du CASVP ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser à M. A la délivrance d'un Pass Paris Access'. La décision du 12 juin 2023 doit ainsi être annulée. Sur les conclusions d'injonction : 4. Il résulte de ce qui précède que M. A remplit les conditions pour obtenir un Pass Paris Access'. Il y a donc lieu d'enjoindre au CASVP de délivrer à M. A un Pass Paris Access'. D E C I D E: Article 1er : La décision du 12 juin 2023 par laquelle la directrice de la 8ème section du Centre d'action sociale de la Ville de Paris a refusé de délivrer à M. A un Pass Paris Access' est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Centre d'action sociale de la Ville de Paris de délivrer à M. A un Pass Paris Access' dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Centre d'action sociale de la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 La magistrate désignée F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2316249/6-
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 décembre 2023
ORTA_2316871_20231227TA7526 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316249_20240326
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2316249_20240326