TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316871_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023 sous le numéro 2316871, M. A B, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de stagiaire ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, docteur en médecine, il vient en France pour se former davantage auprès des services hospitaliers qui ont un grand besoin de personnel pour fonctionner ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6 et 7 de la directive 2004/114/CE, le prétendu détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'étant pas établi et les conditions comme l'objet du séjour étant sans équivoque. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 2 novembre 2023 ; - la requête n° 2316254 enregistrée le 2 novembre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - l'ordonnance n° 2316249 du 9 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ". En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Le centre hospitalier de Guéret a obtenu un avis favorable du ministre de l'intérieur sur sa demande de convention de stage, déposée le 11 septembre 2023, concernant M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo, médecin généraliste. L'intéressé a sollicité le 20 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de stagiaire. Sa demande a été rejetée par décision du 23 octobre 2023 au double motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours administratif préalable obligatoire dont il l'a saisie le 2 novembre 2023, M. B a demandé au juge des référés de ce tribunal de suspendre l'exécution de la décision consulaire par la requête susvisée n° 2316249 qui a été rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par ordonnance du 9 novembre 2023 en l'absence de démonstration d'une situation d'urgence particulière. 5. Au soutien de sa nouvelle demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B fait une nouvelle fois valoir qu'il vient en France pour se former davantage auprès des services hospitaliers qui ont un grand besoin de personnel pour fonctionner, et produit une nouvelle pièce, datée du 10 novembre 2023, aux termes de laquelle la directrice du CH de Guéret atteste souhaiter le recruter dans le service de médecine sous convention nominative de stagiaire associé, un avenant devant être signé ultérieurement pour déterminer la date effective de prise de poste " suite à l'obtention du visa ". Cette circonstance n'est pas davantage suffisante qu'à l'occasion de la précédente instance à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse avant l'intervention -au plus tard le 2 janvier 2024- de la décision de la CRRV. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 27 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2316871_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel